, 17 février 2025 — 2024J00095
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/02/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 17 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Monsieur Didier MANGIN, Juge, - Monsieur David CABANES, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
- la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS - [Adresse 3] SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA - [Adresse 2]
ET
- Monsieur [I] [G] [L]
[Adresse 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Valentin TREAL - [Adresse 4] Maître Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à Me Valentin TREAL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/12/2023, le Président du Tribunal de Commerce d'Annecy a enjoint M. [G] [I] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP (Ci-après CCIBTP) la somme de 52 267 € de cotisations outre celle de 12 440,08 € de majorations.
La signification de cette ordonnance a été faite par Commissaire de Justice auprès de M. [I] le 09/01/2024. Le 17/01/2024, le greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy a reçu une opposition à cette ordonnance de la part de M. [I] par LRAR.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00095. Après renvois acceptés par les parties, elle a été plaidée au cours de l’audience du 07/01/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 11/02/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17/02/2025.
LES FAITS :
Monsieur [I] a une activité de travaux de charpente. A ce titre, il est affilié à la CCIBTP depuis le 25/01/2021.
Des cotisations sociales n’ont pas été réglées par M. [I] pour la période du 28 février 2021 au 31 mai 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la CCIBTP notifie un dernier avis avant poursuite pour un montant de 65 259 € selon un relevé de situation à cette date.
C’est en l’état que la CCIBTP a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle M. [I] a fait opposition.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La CCIBTP demande au Tribunal de commerce de :
Recevoir l'opposition de Monsieur [G] [L] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2023 comme régulière en la forme ; La dire non fondée ;
bstituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Débouter Monsieur [G] [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [G] [L] [I] à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, la somme de 64 707,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du dernier avis avant poursuite ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière ; Condamner Monsieur [G] [L] [I] à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
De son côté, M. [I] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER recevoir et bien fondée, l'opposition de Monsieur [G] [L] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2023 ; DIRE ET JUGER que la somme déjà payée de 27 439,68 € directement versées aux salariés aux titres de leurs congés payés selon le décompte annexé et certifié par l'expert-comptable sera à déduire des sommes restantes dus à la Caisse ; REJETER toute autre demande, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à computation des intérêts dus et à exécution provisoire ; CONDAMNER la Caisse CIBTP (CONGES INTEMPERIES BTP) à PAYER à Monsieur [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La CCIBTP fait valoir :
Que par les dispositions de l’article D 3141-31 du Code du Travail, le défaut de règlement des cotisations dues par l’employeur empêche le paiement des indemnités de congés payés aux salariés ; Qu’elle justifie de toutes les sommes réclamées au débiteur ; Que la Cour de Cassation a jugé à de multiples reprises que le règlement des indemnités de congés payés directement aux salariés, est sans incidence sur les cotisations dues à l’organisme, le principe étant qu’