, 14 février 2025 — 2024J00346

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 novembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Monsieur François CHAPSAL, Juge, - Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2024J346

ENTRE

* La société ETABLISSEMENTS R. MO [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEGIS'ALP - Me Ysoline MUGNIER - [Adresse 2]

ET

* La société RONCORONI FRERES SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à SELARL LEGIS'ALP - Me Ysoline MUGNIER Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à La société RONCORONI FRERES SARL

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 19 novembre 2024, la société ETABLISSEMENT R.MORET a assigné la SARL RONCORONI FRERES à comparaitre à l’audience du 10 décembre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 67 560,74 euros au titre de deux factures restées impayées, 9 758,24 euros au titre des intérêts de retard outre capitalisation, 10 134,11 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 comme dit dans l’assignation.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00346. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

La SAS ETABLISSEMENTS R.MORET, ci-après dénommée société MORET, a pour objet, la fabrication, l’extraction de tous matériaux de construction, le négoce de tous combustibles solides et liquides, les transports routiers, services de transport publics de marchandises et toutes opérations industrielles commerciales ou financières. Elle dispose d’un magasin situé à [Localité 5] en [Localité 4] sous l’enseigne commerciale BigMat dans lequel elle propose à la vente aux artisans professionnels et aux particuliers des matériaux de construction, tous les bétons prêts à l’emploi, les carburants et combustibles, des outils et les conseils nécessaires à la réalisation d’un projet de rénovation, construction neuve ou pour l’entretien du logement.

La SARL RONCORONI FRERES, ci-après dénommée société RONCORONI, créée en mai 2019, est spécialisée dans l’activité des services d’aménagement paysager et se situe à [Localité 6] en [Localité 4].

En octobre et novembre 2023, la société RONCORONI a acquis de nombreux matériaux auprès de la société MORET. Cette dernière lui a adressé par conséquent 2 factures : celle du 31 octobre 2023 porte le numéro 40937 et s’élève à 17 281,70 euros TTC, celle du 30 novembre 2023 porte le numéro 41650 pour un montant de 50 279,04 euros TTC.

Malgré des relances de la part de la société MORET, ces 2 factures sont restées impayées et la mise en demeure effectuée par le Conseil de la société MORET en date du 17 septembre 2024 n’a rien changé. En conséquence de quoi, la société MORET a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’ANNECY.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société MORET, demanderesse, produit au débat les factures n°40937 et n°41650 des 31 octobre et 30 novembre 2023, les mails de relance des 5, 14 et 27 décembre 2023 et 26 mars 2024, les mails de la société RONCORONI des 2 janvier 2024, 2 février 2024, 26 mars 2024 et 29 mai 2024 demandant des délais supplémentaires pour le paiement de ces 2 factures ainsi que la mise en demeure du 17 septembre 2024 adressée par son Conseil à la société RONCORONI aux fins de recouvrer sa créance de 67 560.74 euros TTC.

En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER la demande de la Société ETABLISSEMENTS R. MORET recevable et bien fondée, et en conséquence ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 67 560,74 euros TTC euros en principal ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 9 758,24 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre des intérêts de retard fixés contractuellement, à compter de la date d'exigibilité des factures, qu'il conviendra d'actualiser jusqu'au règlement complet de la dette, outre capitalisation par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMN