, 3 février 2025 — 2025F00099

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

03/02/2025

JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F99 Procédure 2025RJ33

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 23 janvier 2025 par : La société DALBEBOC'H [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en la personne, de son représentant légal, M. [Z] [I]

Convocation lui a été adressée le 23 janvier 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Madame Isabelle DELYON, Juge, - Monsieur David CABANES, Juge,

En présence de : - Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2025, date annoncée à l’issue des débats. La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le dirigeant de la société DALBEBOC'H a comparu en chambre du conseil accompagné de M. [H] et a été entendu en ses explications ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société DALBEBOC'H et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19/03/2025 à 09:30 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne désignera pas d’administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l’entreprise ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société DALBEBOC'H [Adresse 1] [Localité 4], Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 951 648 799 RCS ANNECY, ayant pour activité : Restauration traditionnelle. FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : l'ETUDE BOUVET-[J]-HARDY (prise en la personne de Me [J]), [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d’observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 à 09:30 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier