, 3 février 2025 — 2025F00101
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/02/2025
JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F101 Procédure 2025RJ41
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 janvier 2025 par : Monsieur [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 23 janvier 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Madame Isabelle DELYON, Juge, - Monsieur David CABANES, Juge,
En présence de : - Monsieur [X] [J], représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ainsi que d’une procédure de surendettement ;
Attendu que le débiteur est un artisan inscrit au RNE sous le numéro 453 600 991 pour une activité de Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries exploitée à MENTHON-SAINT-BERNARD, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements s’agissant de son patrimoine professionnel, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible compte-tenu de l’arrêt de l’activité depuis le 01/01/2025, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé toute activité professionnelle indépendante ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 453 600 991 ayant pour activité : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. DIT que la procédure s’appliquera au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ; FIXE provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [V]) [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 02/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 25/11/2025 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame