, 17 février 2025 — 2025F00152
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/02/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F152 Procédure 2025RJ49
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 5 février 2025 par : La société AQUEO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de son président M. [P] [D]
Convocation lui a été adressée le 05 février 2025.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 11 février 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du tribunal : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Madame Isabelle DELYON, Juge, - Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge, assistés de : - Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 891 588 048 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société AQUEO FRANCE [Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 891 588 048 RCS ANNECY ayant pour activité : Négoce de piscines, saunas, bains à remous, hammams et autres équipements bien-être et de tous accessoires, produits, équipements et matériaux s'y rapportant, d'équipements et d'aménagements extérieurs.
FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BOUSCASSE;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l'ETUDE BOUVET-[N]-HARDY (prise en la personne de Me [N]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 17/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 25/11/2025 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU