, 22 janvier 2025 — 2024J00019
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J19
- GRENKE LOCATION SAS
[Adresse 5] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [G] - [Adresse 2] Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon les Bains - [Adresse 6] [Adresse 6]
ET
* Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant La défenderesse, qui développe une activité artisanale de création de vêtements, a régularisé avec la SAS Grenke location un contrat pour une durée initiale ferme de 48 mois portant sur la location 1 d’un site internet, moyennant un loyer mensuel de 90,00 € HT. Le site loué a été livré et mis en ligne le 22.06.2021. Suite à la confirmation du locataire de la bonne livraison du site, la SAS Grenke location a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur. Madame [M] [P] a cependant cessé de procéder au règlement des loyers, malgré diverses relances. Conformément aux conditions contractuelles, la société Grenke location opérait la résiliation anticipée du contrat et sommait la défenderesse de régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation, en vain.
Par acte extrajudiciaire, la SAS Grenke location a fait assigné madame [M] [P] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 20 mars 2024 et aux fins de :
Condamner madame [M] [P] à payer à la SAS Grenke location les sommes suivantes
-108€ d’impayés de loyers et 4,13€ d’intérêts déjà courus,
* 2.983,50€ d’indemnité de résiliation -40€ de frais de recouvrememnt outre intérêts au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 mas 2022
Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner encore la défenderesse à payer à la SAS Grenke location la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes,
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024.
Lors de cette audience du 24 avril 2024, la société Grenke location a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie, s’en rapportant à son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites en date du 24 avril 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Par mail reçu au greffe de ce tribunal, madame [M] [P] a formulé des observations et contestées les sommes dues.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel 31 juillet 2024 à 9h30 aux fins d’entendre les parties en leurs explication ;
Après divers renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 novembre 2024,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle la partie demanderesse a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie, s’en rapportant oralement aux termes de ses dernières conclusions écrites et datant du 20 novembre 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, La partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle ;
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par la société Grenke Location dont la teneur est la suivante :
* 432,00 Euros d’impayés de loyers et 4,13 Euros d’intérêts déjà courus, - 2.983,50 Euros d’indemnité de résiliation (loyers à échoir) - 40,00 Euros de frais de recouvrement
Outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17.03.2022 ;
Faire Application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner la défenderesse à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes ; Rappeler le caractère exécut