, 22 janvier 2025 — 2024J00094

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet , président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet , juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° ENTRE 2024J94

* Caisse de crédit mutuel du Val d'[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Laurent Rebotier - [Adresse 5]

ET

* SAS Alp's International Realty [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

La Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6] (ci-après Caisse De Crédit Mutuel) comptait parmi sa clientèle la société ALP S International Realty, ayant pour activité la promotion immobilière, transactions, marchands de biens, et prestations de services.

Le 15 novembre 2016, la société ALP S International Realty a ouvert un compte Fonds Bloques n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel.

Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2020, la société ALP S International Realty a souscrit auprès la Caisse de crédit mutuel un Prêt Garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], d'un montant de 53.500 €, d'une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance.

Aux termes de ce contrat, il était stipulé qu'au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la date d'échéance du prêt, l'emprunteur disposait de la faculté de solliciter, soit le report, soit l'échelonnement du paiement des sommes dues au titre du prêt, sur une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d'échéance.

Ainsi, suivant avenant en date du 1er juin 2021 n° [XXXXXXXXXX03], les parties ont convenu d'une mise en amortissement du prêt garanti par l'Etat, avec application d'un taux d'intérêt fixe de 0,70 %, sur une période de 60 mois.

Le compte courant présentant un solde débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2023, la caisse de Crédit Mutuel a dénoncé la société ALP S International Realty sa convention de compte courant.

Les échéances du Prêt Garanti Par L'Etat n° [XXXXXXXXXX03] n'étant plus réglées non plus, la Caisse De Crédit Mutuel a mis en demeure la société ALP S International Realty de régulariser les impayés tant au titre du compte courant et du prêt, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datés du 16 août 2023.

A défaut de paiement dans le délai imparti, la Caisse de Crédit Mutuel a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du Prêt garanti par l'Etat et a mis en demeure la société ALP S International Realty de régler les sommes dues au titre du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 octobre 2023.

Par un acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2024, la Caisse de crédit Mutuel a fait assigné la société ALP S International Realty pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 16 octobre 2024 et aux fins de :

* la somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n °[XXXXXXXXXX01] - la somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par L'Etat n°[XXXXXXXXXX03].

Condamner la Société ALP S International Realty à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société ALP S International Realty aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2025.

Lors de cette audience du 20 novembre 2024, la Caisse de crédit Mutuel a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance tenant lieu de conclusions et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle, Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] au soutien des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6], En conséquence, Condamner La Société Alp S International Realty a payer a la caisse du : La somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à com