, 21 mai 2025 — 2024J00106

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa , juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° ENTRE 2024J106

- CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

[Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Caroulle Colomban - [Adresse 4]

ET

* Monsieur [M] [U] [C] [D], ès qualité de caution de la sas AUDIO FACTORY [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains - [Adresse 5] CEDEX

Par requête en date du 31 mai 2024, la partie demanderesse a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-bains aux fins de voir enjoindre à la partie défenderesse de lui payer la somme de 7.672,23€.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 04 juin 2024 sous le numéro 2024IP00367, le juge par délégation a enjoint à monsieur [M] [U] de payer au crédit agricole des Savoie la somme de 7.672,23€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par courrier recommandé reçu au greffe en date du 29 juillet 2024, monsieur [M] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;

Après consignation des frais d’opposition l’affaire ainsi liée a appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 18 septembre 2024 ;

Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 avril 2025

Lors de cette audience,

Le demandeur représenté par Maître Caroulle Colomban et substitué par maître Corinne Bigre représentant le bureau commun a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre du défendeur, Le défendeur représenté par maître Jean-Marie Lamotte et substitué par maître Corinne Bigre représentant le bureau commun a accepté le désistement,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L’article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l’espèce, le demandeur a déclaré qu’il se désistait de son instance ;

Le défendeur n’a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et d’action ;

L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu’ils seront mis à la charge de la demanderesse,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte au Crédit Agricole des Savoie de son désistement d’instance à l’encontre de monsieur [M] [U],

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier