, 21 mai 2025 — 2025J00009

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon , juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° ENTRE 2025J9

* Banque populaire auvergne Rhône Alpes [Adresse 3] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ROUGET Laurence - [Adresse 4]

ET

* société Barber Style [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

La Banque populaire auvergne Rhône Alpes a régularisé le 16 mai 2023 une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] avec la société Barber Style.

Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 06 juin 2023, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a également consenti à la société Barber Style un prêt Socoma Création numéro 06057251 d’un montant de 15.000€ au taux fixe de 4.11% remboursable en 60 échéances mensuelles de 290.46€ chacune.

Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a procédé à la dénonciation de convention de compte et de concours.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure la société Barber Style de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société de procéder au règlement des sommes dues tant au titre du prêt numéro 06057251 qu’à celui du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] ;

Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a fait assigner la société Barber Style pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 19 février 2025 et aux fins de :

Condamner la société Barber Style à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes :

La somme de 630.01.€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] La somme de 13.449,78.€ outre intérêts au taux contractuel de 4.11% à compter du 1er janvier 2025, au titre du prêt numéro 06057251 La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025. lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 19 mars 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur les demandes principales

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;

En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;

Sur le bien fondé des demandes

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la société Barber Style ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;

La Banque populaire auvergne Rhône Alpes produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisé au 31 décembre 2024 du solde débiteur du compte courant , et du prêt numéro 06057251 ;

Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque populaire auvergne Rhône Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;

Il est justifié que la société Barb