, 17 janvier 2025 — 2017J02186
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS A.W.F.
[Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [R] [O] -SCP [O] DOIN - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SAS NORMANDY CONTROL GROUP
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marion FAMERY - LHJ AVOCATS AARPI - [Adresse 1].
- La SARL NORMANDY BUSINESS GROUP
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marion FAMERY - LHJ AVOCATS AARPI - [Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Thierry CANTAIS et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée en audience collégiale du 14 Octobre 2024. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET PROCEDURE
La SAS AWF ci-après AWF intervient dans le domaine du contrôle et la régulation de vitesse de machines industrielles. NORMANDY CONTROL GROUP, ci-après NCG, intervient dans le même domaine depuis sa création, le 20 août 2014. NORMANDY BUSINESS GROUP, créée le 19 août 2014, est la société holding de NCG et est détenue par les mêmes dirigeants.
En date du 14 avril 2017, AWF a attrait les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ci-après NCG et NBC devant le Tribunal de Commerce de céans afin de juger que NCG et NBG se sont rendues coupables d'agissements de concurrence déloyale caractérisée au détriment d’AWF et les en déclarer responsables d'en assurer la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables, et condamner in solidum NCG et NBG au paiement d'une somme de DEUX MILLIONS D'EUROS (2.000.000 €) .
NCG et NBG ont estimé pouvoir invoquer une péremption d'instance au détriment de la société AWF qui certes la conteste mais a entendu néanmoins, en tant que de besoin, s'en prémunir au bénéfice de la délivrance d'une nouvelle assignation.
Ainsi, en date du 21 avril 2022, AWF a réitéré ses poursuites à l'encontre de NCG et NBG dans le cadre de la première procédure ouverte en date du 14 avril 2017.
NCG et NBG excipent d'une péremption de l'instance qui aurait pour effet de mettre à néant la première initiative procédurale de la concluante en arguant de l’absence de conclusions en réponse à leurs propres écritures en date du 7 septembre 2018 avant le 8 octobre 2021, soit audelà du délai de 2 années présenté comme étant venu à expiration le 7 septembre 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Pour AWF
La société AWF demande au Tribunal de :
➢ Juger mal fondée la péremption d'instance opposée à la société AWF par NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP dans l'instance enrôlée 2017J02186 initiée par exploit en date du 14 avril 2017 et les en débouter, ➢ Renvoyer les parties à plaider en formation collégiale à une nouvelle audience du Tribunal sans plus de passage devant le Juge Rapporteur si le Tribunal se prononce en faveur d'un vide préalable des incidents avant poursuite de la procédure au fond, ➢ Réserver alors le sort des frais irrépétibles et dépens.
Les sociétés NCG et NBG demandent au Tribunal de :
Vu les articles 386 et 388 du Code de procédure civile,
➢ Constater la péremption de l’instance initiée par AWF à l’encontre de NCG et NBG, ➢ En conséquence, Constater l’extinction de l’instance, ➢ Condamner la société AWF à verser aux sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l'incident de péremption d'instance dans le cadre de la première procédure
Pour AWF
Attendu que sur le premier volet de la péremption d'instance, il est en effet acquis qu'un délai de plus de deux années s’est écoulé entre la régularisation des écritures en réponse des sociétés NCG et NBG le 8 octobre 2021 et les nouvelles écritures régularisées par la société concluante.
Il convient néanmoins de prendre en compte qu'en l'espèce l'instruction du dossier a été confiée successivement à deux Magistrats rapporteur, pour le premier Monsieur [Y] auquel a succédé Monsieur le Juge Rapporteur [W], désigné sur un retour du dossier à l'audience ordinaire du vendredi 31 janvier 2020, ce qui permet de contester la péremption d'instance en cause sur la manifestation dans le délai de deux années couru à compter de la désignation du second Juge Rapporteur de la société AWF de poursuivre l'instance sous couvert de ses écritures en date du 8 octobre 2021.
Pour NCG ET NBC
Sur le constat de la péremption de l’instance En droit :
L'article 386 du Code de procédure civile précise : L'instance est périmée lo