, 17 janvier 2025 — 2022J00062
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- A.W.F.
[Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] [C] - [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- NORMANDY CONTROL GROUP
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [V] – LHJ AVOCATS AARPI - [Adresse 1].
- NORMANDY BUSINESS GROUP
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [V] - LHJ AVOCATS AARPI - [Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Thierry CANTAIS et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée en audience collégiale du 14 Octobre 2024. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La SAS AWF ci-après AWF intervient dans le domaine du contrôle et la régulation de vitesse de machines industrielles.
NORMANDY CONTROL GROUP, ci-après « NCG » intervient dans le même domaine depuis sa création, le 20 août 2014.
NORMANDY BUSINESS GROUP, ci-après « NBG » créée le 19 août 2014, est la société holding de NCG et est détenue par les mêmes dirigeants.
En date du 14 avril 2017, AWF a attrait les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ci-après NCG et NBC devant le Tribunal de Commerce de céans afin de juger que NCG et NBG se sont rendues coupables d'agissements de concurrence déloyale caractérisée au détriment d’AWF et les en déclarer responsables d'en assurer la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables, et condamner in solidum NCG et NBG au paiement d'une somme de DEUX MILLIONS D'EUROS (2.000.000 €).
NCG et NBG ont estimé pouvoir invoquer une péremption d'instance au détriment de la société AWF qui certes la conteste mais a entendu néanmoins, en tant que de besoin, s'en prémunir au bénéfice de la délivrance d'une nouvelle assignation.
Ainsi, en date du 21 avril 2022 AWF a réitéré ses poursuites à l'encontre de NCG et NBG dans le cadre de la première procédure ouverte en date du 14 avril 2017.
NCG & NBG excipent d'une péremption de l'instance qui aurait pour effet de mettre à néant la première initiative procédurale de la concluante en arguant de l’absence de conclusions en réponse à leurs propres écritures en date du 7 septembre 2018 avant le 8 octobre 2021, soit audelà du délai de 2 années présenté comme étant venu à expiration le 7 septembre 2020.
DEMANDES DES PARTIES
POUR AWF
➢ Juger mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les mêmes sociétés NCG et NBG à AWF dans l'instance enrôlée 2022J00062 et les en débouter,
➢ Renvoyer les parties à plaider en formation collégiale à une nouvelle audience du Tribunal sans plus de passage devant le juge rapporteur si le Tribunal se prononce en faveur d’un vide préalable des incidents avant poursuite de la procédure au fond, ➢ Réserver alors le sort des frais irrépétibles.
POUR NCG et NBG
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil, Vu l’ article 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
➢ Constater la prescription de l’action introduite par la société AWF à l’encontre des sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
En conséquence,
➢ Déclarer la société AWF irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
➢ Condamner la société AWF à verser aux sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l'incident tiré de la prescription des poursuites de la société AWF dans le cadre de la seconde instance initiée par exploit en date du 21 avril 2022
Attendu qu'il a été exposé que sous couvert de ses écritures dans le cadre des poursuites réitérées par la société AWF par exploit en date du 21 avril 2022, AWF estimait cette fois pouvoir soutenir la prescription de telles poursuites et partant l'irrecevabilité des demandes avancées par la concluante en excipant au visa de l'article 2224 du Code civil et de la jurisprudence que les défenderesses vantent d'un point de départ du délai de prescription de 5 années couru à compter du prononcé de l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2016 comme ayant autorisé la société AWF à avoir accès aux données et pièces appréhendées par l'huissier instrumentaire.
Attendu cependant que ce discours est tout à fait erroné si l'on veut bien considérer à contrario comme d'ailleurs exposé dans l'assignation en date du 21 avril 2022 tout comme dans les écritures récapitulatives régularisées par la concluant