, 14 février 2025 — 2023F00738
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- SAS METALUSA FRANCE
[Adresse 8] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP LCA Les Conseils Associés représentée par Me Vasco JERONIMO - [Adresse 5]. SCP DPCMK - [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- SELARL [N] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACA ECHAFAUDAGES, prise en la personne de sa gérante, Maître [N] [Y],
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [O] - [I] SOCIETE D'AVOCATS - [Adresse 1].
- Monsieur [H] [M] [Z] [S]
[Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LACIRE PROFICHET FIQUET - [Adresse 3].
- Monsieur [D] [U] [F]
[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LACIRE PROFICHET FIQUET - [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/11/2023 a tenu l’audience le 12/11/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société METALUSA FRANCE a pour activité la « fabrication, commerce, importation et exportation d'équipement et de structures de bâtiments et travaux publics, montage de structures métalliques et location d'équipements, pour la construction et l'industrie ».
La société ACA ECHAFAUDAGES a pour activité « le montage, démontage de structures métalliques, échafaudages, isolation, calorifugeage ».
Dans le cadre de son activité, la société ACA ECHAFAUDAGES a commandé du matériel en location auprès de la société METALUSA FRANCE. Le matériel de location de la société METALUSA FRANCE se caractérise par de la peinture verte et se distingue du matériel destiné à la vente.
En principe, le contrat de location est à durée limitée affecté à un chantier. Cependant compte tenu des relations contractuelles importantes, la société ACA ECHAFAUDAGES ne restituait pas nécessairement matériel à la fin du contrat de location (ou de son chantier) mais l'utilisait pour d'autres chantiers.
La société ACA ECHAFAUDAGES prenait ainsi le matériel en fonction de ses besoins (et chantiers), restituait le matériel qu'elle n'avait plus besoin ou reprenait davantage et payait les factures de location chaque mois.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la SARL ACA ECHAFAUDAGES et désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [W] [B], mandataire judiciaire.
Par courrier du 30 novembre 2021, Maître [B] informait la société METALUSA FRANCE de la procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société ACA ECHAFAUDAGES en précisant que le créancier ne pouvait solliciter la résiliation du contrat de location (ni solliciter la restitution du matériel) ainsi que mettre en jeu la clause de réserve de propriété ou revendication du matériel.
Il était sollicité la poursuite de l'intégralité des locations au bénéfice de la société ACA ECHAFAUDAGE. Par courrier du 13 décembre 2021, Maître [B] indiquait que la société ACA ECHAFAUDAGES avait déclaré la créance de la société METALUSA FRANCE pour un montant de 167.962,49 € échus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et mail du 6 janvier 2022, le Conseil de la société METALUSA FRANCE indiquait à Maître [B] que la créance actualisée s'élevait à 170.425,67 €, arrêtée à la date du 26 novembre 2021.
Les pièces comptables justifiant de la créance actualisée étaient transmises à Maître [B] le 10 janvier 2022. Un plan de sortie de crise a été arrêté le 25 février 2022.
La société ACA ECHAFAUDAGE n'a pas été en mesure de respecter le plan de sortie de crise. La facture de location n°222002027 du 31 juillet 2022 de la société METALUSA FRANCE (échue le 30 août 2022) pour 73.114,56 kilos de matériel pour un montant de 13.938,46 € a été payée en décembre 2022. C'est la dernière facture intégralement réglée.
La facture de location d'août 2022 est restée partiellement impayée pour un montant de 3.456,17 €.
Les factures de septembre 2022 à février 2023 correspondant à 65.362,08 kilos de matériel loué puis 58.528,81 kilos, après restitution de 3.602,23 kg et 5.219,80 Kg, sont restées impayées.
Par jugement en date du 24 février 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise et ordonné l'ouverture d'une procéd