, 31 janvier 2025 — 2023F00742

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SA LA FRANCAISE DES JEUX

[Adresse 3] [Localité 10] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Caroline JOLY - SELARL BARO ALTO - [Adresse 9] [Localité 6]. Maître LEPILLIER Laurent – Cabinet LEPILLIER BOISSEAU - [Adresse 1] [Localité 7].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

* La SNC M.C.A

[Adresse 4] [Localité 8] DÉFENDEUR -

- Maître [G] [W] ès-qualités de liquidateur de la société M.C.A

[Adresse 5] [Localité 7] DÉFENDEUR – représentée par Maître CHALUT- [B] [M], collaboratrice

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD

DEBATS

Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 17/11/2023 a tenu l’audience le 17/09/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffière.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par jugement du 6 janvier 2023, le Tribunal de Commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SNC M.C.A. qui avait son siège social au [Adresse 4] [Localité 8] et pour dirigeant Monsieur [Y] [K].

En date du 15 Mai 2023, LA FRANCAISE DES JEUX ci-après FDJ, a par requête revendiqué la propriété d'un terminal prise de jeux notamment composé de :

-Mobilier CUSTO (3 modules ) avec une zone libre-service -Décodeur Unika -Décodeur Advantech -Moniteur Vidéo 32P -TPJ QUARTZ (Récuchecker) -TPJ NEPTUNE (2 unités) -Afficheur VERTIGO

En date du 29 septembre 2023, Monsieur le Juge-Commissaire a débouté la FDJ de sa demande en revendication au motif que le Commissaire de Justice désigné à l'ouverture de la procédure collective, à savoir la SCP REVOL ALLIX, a établi un procès-verbal de carence d'inventaire d'actif mobilier en date du 19 janvier 2023.

Par cette même ordonnance le Juge-Commissaire constatait donc que le matériel n'existait pas au jour du jugement d'ouverture et ne pouvait donc être remis. La FRANCAISE DES JEUX a formé recours contre cette ordonnance.

DEMANDES DES PARTIES Pour la FRANCAISE DES JEUX

Vu les articles L.622-6, L. 624-9 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R. 621-21, R. 624-13, L.641-13 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites

Il est demandé au Tribunal de :

➢ INFIRMER l’ordonnance du Juge-Commissaire rendue le 29 septembre 2023 rejetant la requête de LA FRANCAISE DES JEUX, ➢ JUGER que LA FRANCAISE DES JEUX est propriétaire du terminal de prises de jeu, notamment composé de : Mobilier CUSTO (3 modules) avec 1 ZONE LIBRE SERVICE Décodeur Unika - Décodeur Advantech Moniteur Video 32P TPJ QUARTZ (Recuchecker) TPJ NEPTUNE (2 unités) Afficheur VERTIGO, ➢ ORDONNER en conséquence la restitution dudit matériel défini ci-dessus, en nature ou en valeur à hauteur de 6.320,55 euros, ➢ CONDAMNER solidairement la société M.C.A et Maître [G] [W], ès-qualités de liquidateur de la société M.C.A, à verser à LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la société M.C.A

➢ Il sera demandé à votre Tribunal de confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2013 rejetant la requête présentée par la FRANCAISE DES JEUX.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Pour FDJ

L'article L.622-6 du Code de commerce prévoit que : « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur (...) ».

En l’absence d'inventaire ou en cas d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, il incombe au liquidateur de démontrer que les biens revendiqués n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture.

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombait au liquidateur, représentant de la société débitrice, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1°’ décembre 2009, n°08-13.187, publié au Bulletin).

« Mais attendu qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’ar