, 31 janvier 2025 — 2024F00646
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F646 Numéro de Procédure collective : 2024RJ34
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
Madame [S] [T] [D] [A] [Adresse 4] [Localité 5] Inscrit au RCS sous le numéro 422 729 558 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur [Localité 7] MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE , greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 2 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [T] [S] et a nommé la SELARL [E] [O] en la personne de Maître [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [H] en qualité de JugeCommissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 2 août 2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 janvier 2025 pour statuer sur la prolongation exceptionnelle de la période d’observation. Ont comparu :
La SELARL [E] [O] en la personne de Maître [E] [O] ès qualités, Madame [T] [S].
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire les développements suivants :
I. Historique de la procédure
Madame [T] [S] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le n° 422 729 558 en qualité d’entrepreneur individuel. Elle exerce l’activité de coiffure sous l’enseigne LH COIFFURE.
Madame [S] est elle-même titulaire du BREVET PROFESSIONNEL de COIFFURE obtenu en 1998.
II. Situation active et passive
Actif : L’ouverture d’un compte redressement judiciaire a été sollicitée et obtenue auprès du CREDIT AGRICOLE dont le solde est créditeur. L’inventaire a été réalisé par la SELARL [R], Commissaire de Justice, [Adresse 6] HAVRE. L’actif a été inventorié à une valeur : D’exploitation : 25.766,00 euros, De réalisation : 17.120,00 euros.
Passif :
Hors paiement Echu Aéchoir Total definitif Non definitif Total NONDefinitif Super Contestation 451,66 Privilegiee Provisionnel 4 660,00 Chirographaire 15 139,25 4365,2519504,50 451,66 19 956,16 TOTAL 5 111,66 TOTAL
Il y a trois contestations de créances concernant LOREAL, SGC LE HAVRE et TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ.
III. Situation salariale
Madame [S] emploie deux salariés.
Une représentante des salariés a été élue le 29 février 2024 en la personne de Madame [C] [V].
IV. Situation comptable
La comptabilité est tenue par EXQUAL [Adresse 3].
Les derniers comptes établis à l’ouverture de la procédure étaient ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023.
Les comptes de l’exercice clos le 31/03/2024 ont été produits. Le chiffre d’affaires net réalisé 120 014,54 € est en augmentation de 27,54% par rapport à celui de l’exercice clos le 31/03/2023 de 94.097,93 €.
Dans le même temps, les charges d’exploitation ont augmenté de 23,04 %.
Le taux de marge brute s’est amélioré de deux points par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 84%.
V. Situation locative
Le local est dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 8], un local commercial situé au rez-de-chaussée, comprenant : magasin, salle de douches, arrière-boutique, w-c.
Le bailleur est Monsieur [W] [G] dont la gérance est faite par l’office notarial OFFROY BANEL DUVAL. Le bail est d’une durée de 9 années du 28/03/2019 au 27/03/2028.
VI. Assurances
L’entreprise individuelle est assurée par la MATMUT.
VII. Proposition de plan
Optionn°0 Creancesminimes Opton N*0- Pslement ImmidlatiIarete du plan Optionn°1 Option1100%/ 10ans OptonN°1-100.00%5ur10n5 Optionn°2 Option2Refus OptlonN°2·100.00%5ur10an5 Optionn°3 Option3Poursuitedescontratsencours OptonN'3-100.00%sur10:n5
VIII. Analyse des réponses des créanciers
Reponse Nb %dunb de ordsnolar Montant monlant Option N°O - Paiement immediat a I'arrete du plan 2 8.3396 691.00 9606'0 Option N°1 - 100.00% sur 10 ans 19 79.1796 75 185.07 964626 Defaut dereponse 3 12.50% 1 284.36 1.6696 Total 24 100.0096 77160.43 100,0096 Montant des remises accordees : 0,oo 1 creance declareeforclose d'un montant total de524,40 Montant des non definitif (Provisionnel, Conteste, lnstance, Incompetence):5 111,66
Option n°0 Paiement immédiat à l’arrêté du plan : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 260,00 € URSSAF DE NORMANDIE : 431,00 €
Option n°1 : 100,00% sur 10 ans : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 11.022,00 € POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 2.316,00 € POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 1.415,00 € POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 1.063,00 € POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 7.052,02 € AG2R LA MONDIALE : 1.865,83 € AG2R LA MONDIALE : 471,03 € CREDIT AGRICOLE : 25.614,39 € POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 700,00 € URSSAF DE NORMANDIE : 3.960,00 € URSSAF DE NORMANDIE : 1.034,00 € CREDIT AGRICOLE : 4.365,25 €
EXQUAL : 684,00 € LOREAL : 2.947,94 € MULATO COSMETICS : 676,65 € URSSAF DE NORMANDIE : 5.268,00 € URSSAF DE NORMANDIE : 779,96 € URSSAF DE NORMANDIE : 2.727,00 € URSSAF DE NORMANDIE : 1.223,00 €
Défaut de réponse :
SGC LE HAVRE : 293,32 € SGC LE HAVRE : 539,38 € TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ : 451,66 €
Soit l’échéancier suivant qui prend en compte les sommes provisionnelles pour 4.660 euros et la créance contestée pour le Juge-Commissaire n’a pas rendu son ordonnance pour la somme de 451,66 euros.
N°Echeance Date prevue Mon. Total Mon.Exigible Echeanceavenir 0 22/01/2025 1.907,01 1.907,01 1 22/01/2026 7.525,35 7.525,35 2 22/01/2027 7.525,35 7.525,35 3 22/01/2028 7.525,35 7.525,35 4 22/01/2029 7.525,35 7.525,35 5 22/01/2030 7.525,35 7.525,35 6 22/01/2031 7.525,35 7.525,35 7 22/01/2032 7.525,35 7.525,35 8 22/01/2033 7.525,35 7.525,35 9 22/01/2034 7.525,35 7.525,35 10 22/01/2035 7.525,27 7.525,27
IX. Conclusion
La présentation du plan de redressement par continuation prévoyant le règlement du passif suivant : Règlement du super privilège et des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l’adoption du plan, Règlement des autres créances à 100% sur 10 ans outre les intérêts sur emprunts supérieurs à une année.
Maître [E] [O] ès qualités sollicite l’adoption du plan de continuation tel que présenté.
Le Ministère public requiert par écrit la prolongation de la période d’observation pour terminer le plan en cours de finalisation.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de Monsieur [S] organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
Reponse Nb %dunb dh ordsnolar Montant %monlant Option NoO -Paiementimmediat aI'arrete du plan 2 8.3396 691,00 9606'0 Option N°1 - 100.00%sur 10 ans 19 79.17%6 75 185.07 964446 Defaut de reponse 3 12,50% 1 284.36 1.6696 Total 24 100.00%6 77160.43 100,0096 Montant des remises accordees : O.oo e 1 creance declaree forclose d'un montant total de 524,40 Montant des non definitif (Provisionnel, Conteste, lnstance, Incompetence) : 5 111,66
Attendu qu’il y a lieu d'ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL [E] [O] en la personne de Maître [E] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [E] [O] prise en la personne de Maître [E] [O], Mandataire Judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d'entreprise comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626- 34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d'organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l'inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de Madame [S] [T] [D] [A], Adresse : [Adresse 4], SELARL [E] [O], Adresse : [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de gestion 422 729 558 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
N°Echeance Date prevue Mon. Total Mon. Exigible Echeanceavenir 0 22/01/2025 1.907,01 1.907,01 1 22/01/2026 7.525,35 7.525,35 2 22/01/2027 7.525,35 7.525,35 3 22/01/2028 7.525,35 7.525,35 4 22/01/2029 7.525,35 7.525,35 5 22/01/2030 7.525,35 7.525,35 6 22/01/2031 7.525,35 7.525,35 7 22/01/2032 7.525,35 7.525,35 8 22/01/2033 7.525,35 7.525,35 9 22/01/2034 7.525,35 7.525,35 10 22/01/2035 7.525,27 7.525,27
Avec un échéancier sur 10 ans dont l’annuité est de 7.525,35 euros dont le premier règlement à intervenir est à la date anniversaire de l’arrêté du plan
Avec règlement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, du montant nécessaire à solder le passif à règlement immédiat et les frais de justice, puis 1/12ème de l’annuité chaque mois à dater du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100% dans des délais uniformes,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne la SELARL [E] [O] en la personne de Maître [E] [O] demeurant [Adresse 1] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances,
Désigne le chef d'entreprise comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par Madame [T] [F] situé [Adresse 4], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités Economiques, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe