, 7 février 2025 — 2024F00667

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2024F667 N° de PC : 2022RJ74

JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE

COMPARUTION DES PARTIES :

La SELARL [P] [G] prise en sa qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M] représentée par Monsieur [Z], collaborateur muni d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Madame Valérie BOULANGER

MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Alexandre KLING,

GREFFIER : Maître Nicolas LE PAGE,

JUGEMENT :

Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé

OBJET DE LA DEMANDE :

Sur rapport de la SELARL [P] [G] en la personne de Maître [P] [G] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M], le Ministère public a par requête du 5 août 2024, saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [W] [M].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [W] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience publique du 15 novembre 2024 afin d’être entendu sur cette demande.

La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 8 août 2024.

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait citer Monsieur [W] [M] par acte d’huissier pour l’audience publique du 15 novembre 2024. La citation a été délivrée le 13 août 2024 à personne physique.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [W] [M] est né le [Date naissance 2]/1989 à [Localité 7]. Il demeure [Adresse 1] [Localité 3] et est de nationalité française.

Monsieur [M] est immatriculé depuis le 19/12/2017 au Répertoire Nationale des Entreprises sous le n° [Numéro identifiant 5] en tant qu’entrepreneur individuel exerçant l’activité de vente et installation de poêle à bois et à granulés.

Le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M].

Ce même jugement a nommé la SELARL [P] [G] en la personne de Maître [P] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame Fabienne PRINS en qualité de JugeCommissaire.

Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, la Juge-Commissaire Madame Fabienne PRINS a été remplacée par Monsieur Francis DELAFOSSE.

DEMANDES DES PARTIES

DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 5 août 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [W] [M] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à savoir :

➢ A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de six années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [W] [M] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ; ➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, ce pour une même durée de dix années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M] n’a pas comparu.

La SELARL [P] [G] en la personne de Maître [P] [G] représentée par Monsieur [Z], collaborateur muni d’un pouvoir a été entendue en son rapport.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur l’absence de tenue de comptabilité :

Monsieur [W] [M] ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.

Qu’en l’espèce, Monsieur [M] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture d’achat ou de revente n’a été produite.

Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable.

Sur l’absence de coopération

Monsieur [M] n’a pas coopéré avec le commissaire de justice, la SCP [T] et ALLIX, organe de la procédure. En effet, le débiteur ne s’est pas prése