, 7 février 2025 — 2024F01064

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1064 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS SASU YP [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 843 699 281 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Pierre-Sébastien MALO lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa du code de procédure civile, par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.

Par jugement en date du 06/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SASU YP et nommé Maître [J] [C] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de juge commissaire.

La période d’observation a été fixée à 6 mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 31/01/2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu : Maître [J] [C] ès qualités représentée par Madame [R], collaboratrice munie d’un pouvoir, SAS SASU YP.

Maître [C] rappelle l’historique du dossier et indique qu’elle ne dispose d’aucun élément concernant la situation sociale de la société. Aucun élément comptable n’a été communiqué.

A la date du 06/01/2025, le passif s’élève à 25.956,18 euros dont 1.786,83 euros privilégié.

La SAS SASU YP a été convoquée à l’étude de Maître [C] et le pli est revenu avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».

Maître [C] n’a donc pu depuis l’ouverture de la procédure rencontrer Monsieur [Y] [F], Président de la SAS SASU YP.

Faute d’information quant à la situation économique de la société, la poursuite de la période d’observation n’est pas envisageable.

Depuis le dépôt de la demande en conversion, la SASU YP s’est manifesté.

La SASU YP indique ne pas avoir été tenue au courant de l’ouverture de la procédure.

Maître [C] sollicite par conséquent la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois.

Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois.

SUR CE,

Attendu que des informations recueillies il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS SASU YP pour une durée de deux mois soit jusqu’au 06/04/2025;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS SASU YP, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 843 699 281, pour une durée de deux mois soit, jusqu’au 06/04/2025,

DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,

FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 4 avril 2024 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe