, 8 janvier 2025 — 2024R00035
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : - AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [M] – SELARL MARGUET & [Y] - [Adresse 4] [Localité 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE : - ORTHEZ DISTRIBUTION
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Eric DECLETY – FIDAL – [Adresse 2] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 6] [Localité 7]
PRESIDENTE Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT Audience publique du 20/11/2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/01/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maître PierrePhilippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
AMATRANS exerce l’activité de commissionnaire de transport. À ce titre, elle est créancière d’ORTHEZ DISTRIBUTION à raison d’une facture de fret aérien et dédouanement pour un montant total de 11.859,51 Euros.
ORTHEZ DISTRIBUTION a acheté à une société chinoise YUNGI (HONG KONG) Holdings co Ltd un lot de tablettes, téléphones portables et montres connectées, soit 4 palettes, d’une valeur de 220.920 USD.
ORTHEZ DISTRIBUTION a commandé à AMATRANS l'organisation du transport aérien et du dédouanement de ces marchandises jusqu’à [8], selon cotation dument acceptée, renvoyant à appliquer les conditions générales de vente TLF également acceptées.
La prise en charge des marchandises, leur transport aérien, leur dédouanement et leur livraison sont intervenues sans réserve.
Le 6 mai 2024, AMATRANS a donc émis et adressé une facture à l’ordre d'ORTHEZ DISTRIBUTION selon le prix convenu, soit 11.859,51 Euros.
Le 10 juillet 2024, n'étant pas payée de cette facture en dépit de plusieurs relances, AMATRANS a fait adresser par son conseil une mise en demeure à ORTHEZ DISTRIBUTION.
Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure. C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société AMATRANS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 7.3 des conditions générales de vente, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 al. 3 du code de procédure pénale, Vu l’article L410-10 11 du Code de commerce,
➢ Recevoir ses demandes et les juger bien fondées, ➢ Condamner par provision la société ORTHEZ DISTRIBUTION à lui payer la somme principale de 11.859,51 Euros, ➢ Condamner par provision la société ORTHEZ DISTRIBUTION à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l’échéance de la facture, soit le 30 mai 2024 ➢ Condamner par provision la société ORTHEZ DISTRIBUTION à lui payer la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ➢ Débouter la société ORTHEZ DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la société ORTHEZ DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ORTHEZ DISTRIBUTION aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
➢ Juger irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formulées par la société AMATRANS à l’encontre de la société ORTHEZ DISTRIBUTION, ➢ Juger irrecevable pour défaut de mise en oeuvre de la clause de médiation conventionnelle l’action en référé engagée par la société AMATRANS contre la société ORTHEZ DISTRIBUTION, ➢ Juger que les demandes et prétentions formulées par la société AMATRANS contre la société ORTHEZ DISTRIBUTION s’opposent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
➢ Débouter la société AMATRANS de toutes ses demandes et prétentions, de sa demande de provision, de ses demandes au titre d’indemnité forfaitaires, intérêts de retard, dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Renvoyer la société AMATRANS à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
➢ Ordonner le sursis à statuer sur les demandes et prétentions de la société AMATRANS contre la société ORTHEZ DISTRIBUTION dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, ➢ Condamner la société AMATRANS aux entiers dépens, Condamner la société AMATRANS à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 à la société ORTHEZ DISTRIBUTION
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
ORTHEZ DISTRIBUTION prétend qu'AMATRANS n'aurait pas qualité et intérêt à agir à son encontre au motif que le pouvoir de représen