CIVIL TP SAINT DENIS, 22 mai 2025 — 25/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7AV

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 22 MAI 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître BOYER Mathieu, avocat au barreau de LIMOGES, non comparant

DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR AUSTRAL [Adresse 7] [Localité 3] ([Localité 4]) représentée par M. [X] [Y] (Responsable service clientèle)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée en date du 2 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a sollicité comparution de la SA AIR AUSTRAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : -condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 994 euros en principal, -condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive, -condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [K] [D] expose qu’il a réservé auprès de l’agence de voyage SUPERSAVER des billets d’avion pour des vols programmés entre le 20 mars 2020 et le 29 mars 2020, devant le conduire de MAYOTTE à l’ILE RODRIGUES via L’ILE DE [Localité 4], puis de l’ILE RODRIGUES à MAYOTTE via l’ILE DE [Localité 4], qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, les vols devant être opérés par AIR AUSTRAL ont été annulés, qu’en dépit de nombreuses relances, AIR AUSTRAL a refusé de rembourser le montant des billets d’avion annulés. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 février 2025. A cette date, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu, ni été représenté. La SA AIR AUSTRAL n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025, le représentant d’AIR AUSTRAL ayant informé le tribunal qu’à cette date il serait hors du département. A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu, ni été représenté. La SA AIR AUSTRAL était dûment représentée. Le représentant d’AIR AUSTRAL explique que les billets d’avion ont été achetés à AIRLINE PROMOTION GROUP (APG) via l’agence SUPERSAVER, que l’argent reçu par SUPERSAVER a été encaissé par APG, que les sommes encaissées auraient dû être reversées à AIR AUSTRAL si les vols avaient été opérés, que les vols ayant été annulés en raison de l’épidémie de COVID-19 les sommes devant être reversées à AIR AUSTRAL ont été conservées par APG. Le représentant d’AIR AUSTRAL manifeste son accord pour le remboursement de la somme de 877,99 euros, montant des billets d’avion annulés, demande que les autres demandes formulées par le demandeur soient annulées. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Le tribunal est saisi d’une demande de remboursement de billets d’avion suite à des annulations de vol dues à la crise sanitaire de COVID-19. Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 994 euros. L’article 5 I a) du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol les passagers se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8. L’article 8 du même règlement précise que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers ont le choix entre le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectués et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial (…) L’article 2 du même règlement, définit le transporteur aérien effectif comme celui qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager. L’article 3-5 du même règlement indique que (…) lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu le contrat avec le passager remplit les obligations du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. En l’espèce, l’agence de voyages SUPERSAVER a réservé plusieurs billets d’avion sur des vols devant être opérés par AIR AUSTRAL aux termes desquels Monsieur [