Chambre 8/Section 3, 22 mai 2025 — 25/01726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Mai 2025

MINUTE : 25/377

RG : N° RG 25/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WL3 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Jean-edouard POUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 143

ET

DEFENDEUR

FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS - D1205

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [C] [I] [M] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 18 novembre 2024 entre les mains de la société Banque Postale à la demande de l'établissement public France Travail et en paiement de la somme de 1495,57 euros.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 janvier 2025, annulant et remplaçant un acte du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [I] [M] a assigné l'établissement public France Travail à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : – annuler la saisie-attribution, – débouter l'établissement public France Travail de ses demandes, – condamner l'établissement public France Travail à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction.

À cette audience, Monsieur [C] [I] [M], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.

En défense, l'établissement public France Travail, dispensé de comparaître, s'en rapporte à ses conclusions et demande au juge de l'exécution de : – déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie, – subsidiairement, la rejeter, – condamner Monsieur [C] [I] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Monsieur [C] [I] [M] a été autorisé à produire par note en délibéré la décision rectificative d'aide juridictionnelle, ce qu'il a fait par message RPVA du 7 avril 2025. Par message RPVA du 8 avril 2025, l'établissement public France Travail indique que cette nouvelle décision ne constitue pas la désignation du conseil de Monsieur [C] [I] [M], qui est antérieure. Il ajoute que même en suspendant le délai jusqu'à cette nouvelle décision, l'assignation est tardive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il ressort des décisions d'aide juridictionnelle des 11 et 30 décembre 2024 que Monsieur [C] [I] [M] a déposé une telle demande le 5 décembre 2024, soit dans le délai de contestation d'un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 26 novembre 2024.

La décision du 11 décembre 2024 ayant désigné un conseil ayant refusé le dossier, il convient de prendre en compte la décision rectificative d'aide juridictionnelle désignant l