J.L.D. HSC, 22 mai 2025 — 25/04259

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04259 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2] MINUTE: 25/953

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [Z] né le 24 Août 1980 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

❒ présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON ❒ absent (e) représenté (e) par Me Stéphan BOUDON ❒ entendu(e) par visioconférence ❒ a fait parvenir ses observations par écrit

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

❒ présent (e) ❒ absent (e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [S] [Z]

❒ présent(e) ❒ absent(e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le [date de la mesure d’admission], le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [S] [Z].

Le [date de la décision], le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. ou Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 12 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [Z].

[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance en date du [date de la décision ordonnant expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.

L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport]. ou Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 22 Mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de [S] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que [S] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans