Chambre 26 / Proxi référé, 20 mai 2025 — 25/00485

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00485 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 20 Mai 2025

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [Z] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, ;assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré;

DEMANDEUR :

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [L] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Nathalie GARLIN Madame [Z] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 3 mars 2003 et avenants du 26 avril 2006 et 26 avril 2007, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [Z] [L] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 378,31 € outre provisions sur charges. Le 21 octobre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 522,18 € selon décompte arrêté au 16 octobre 2024. Par courrier du 19 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 31 janvier 2025, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [Z] [L] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH SeineSaint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame MoindjoumoiMDAHOMA ; De condamner Madame [Z] [L] à fournir à l'OPH Seine-Saint-DenisHabitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; De condamner Madame [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :4 207,60 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 4 février 2025, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 18 mars 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 7 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 965,49 €. Il s'en rapporte sur l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [Z] [L] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réfor