Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2025 — 25/01868
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQY
Minute : 25/00189
Société [Adresse 6] SA Représentant : Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme : Monsieur [C] [Z]
Le 20/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SA CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la société [Adresse 6] a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt renouvelable assorti d’un moyen de paiement n°51307806371100 d’un montant de 3 000,00 € remboursable, en cas d’utilisation de la totalité du crédit, par 35 mensualités de 110,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 18,7 %.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ; - condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 9 741,93 €, dont celle de 684,72 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 20,56 % l’an à compter du 13 novembre 2023 ; - condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Ce