Chambre 8/Section 3, 22 mai 2025 — 25/01182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Mai 2025
MINUTE : 25/376
RG : N° 25/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TUA Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS - D1603
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2024, Monsieur [V] [F] [T] [R] a reçu dénonciation d'une saisie-attribution opérées le 18 décembre 2024 à la demande de l'URSSAF Ile de France entre les mains de la société CIC.
C'est dans ce contexte que, par acte du 17 janvier 2025, Monsieur [V] [F] [T] [R] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : – annuler la saisie-attribution dénoncée le 20 décembre 2024 et en ordonner la mainlevée, – condamner l'URSSAF Ile de France au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Guez.
À cette audience, Monsieur [V] [F] [T] [R], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
En défense, l'URSSAF Ile de France, assignée à personne morale, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, s'il est indiqué dans le procès-verbal de saisie que celle-ci est fondée sur une contrainte du 14 octobre 2015, celle-ci n'est pas produite et il n'est pas non plus justifié de sa notification à Monsieur [V] [F] [T] [R].
Dès lors que le créancier ayant fait diligenter la saisie ne démontre pas être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient d'annuler la saisie-attribution litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Sandrine Guez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'URSSAF Ile de France, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [V] [F] [T] [R] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 18 décembre 2024 à la demande de l'URSSAF Ile de France sur les comptes de Monsieur [V] [F] [T] [R] et dénoncée le 20 décembre 2024,
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Sandrine Guez,
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [V] [F] [T] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION