Chambre 1/Section 2, 15 mai 2025 — 24/00461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/00461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDF N° de MINUTE : 25/00474
Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DEMANDEUR
C/
Madame [K] [H] [A] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] et Madame [A] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1977 devant l’officier d’état civil de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 26 juin 1986, les parties ont acquis un bien immobilier sise [Adresse 7] à [Localité 23] (Seine-[Localité 26]), cadastré section A1 N°[Cadastre 1], pour le prix de 320.000 francs. Par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment autorisé les époux à résider séparément. Par jugement du 13 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, commis Monsieur le président de la [13] de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour adresser à la 7ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bobigny, un procès-verbal présentant un projet de compte de liquidation et partage des droits respectifs des parties. Madame [A] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 8 avril 2010, la cour d’appel de [Localité 24] a notamment dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, et rejeté les autres demandes. Madame [A] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 janvier 2012, la cour de Cassation a cassé en toutes ces dispositions l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 27]. Par arrêt du 21 février 2013, la cour d’appel de [Localité 27] a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, débouté Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire, confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] pour le surplus.
Par assignation signifiée le 5 janvier 2024, Monsieur [W] [U] a fait citer Madame [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé de : - constater les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et l'échec de la tentative de partage, - ordonner le partage de l’indivision post communautaire entre Monsieur [U] et Madame [A], - dire et juger que la masse partageable de l’indivision est de 419.294 €, - dire et juger que Monsieur [U] a droit à la moitié de la masse partageable soit la somme de 209.647 € à laquelle vient s’ajouter l’excédent de dépenses de son compte d’administration d’un montant de 30.706 € soit une somme totale de 240.353 €. - dire et juger que Madame [A] doit à Monsieur [U] la somme de 79.450 euros au titre de l’indemnité d’occupation, - renvoyer les parties devant tel Notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir. - ordonner en tant que de besoin la licitation du bien situé [Adresse 6] - section A1 – n°[Cadastre 1] – surface 03 a 37 ca. - condamner Madame [A] payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait notamment valoir que d’importants travaux de rénovations ont été réalisés dans le bien immobilier indivis. Il indique que le crédit immobilier souscrit par les deux époux pour les réaliser a été intégralement réglé par lui. Il ajoute que le bien a été évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation à la somme de 450.000 euros, de sorte qu’il est en droit de prétendre à la moitié de la valeur du bien, soit la somme de 225.000 euros. Il affirme également avoir réglé seul et pour le compte de l’indivision la totalité des sommes dues au titre de la taxe d’habitation de 2005 à 2015 pour un montant total de 18.304 euros ainsi que la totalité des sommes dues au titre de la taxe foncière de 2005 à 2023 pour un montant total de 24.804 euros. Il soutient donc avoir droit à la moitié de la masse partageable soit 209.647 €, à laquelle vient s’ajouter l’excédent de dépenses de son compte d’administration d’un montant de 30.706 € soit une somme totale de 240.353 €. Il indique également que Madame [A] occupe le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre