J.L.D. HSC, 22 mai 2025 — 25/04482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3Z MINUTE: 25/965
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [U] né le 05 Février 1963 à [Localité 5] RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [U] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025
Le 11 mai 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [U].
Depuis cette date, Monsieur [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les conclusions du certificat médical initial ne permettent pas de caractériser l’urgence, alors que l’intéressé a été hospitalisé sur demande de son fils et sur le fondement de l’urgence.
Il ressort du certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 11 mai 2025 à 10h00 que le patient avait été conduit aux urgences par les sapeurs pompiers pour des menaces hétéroagressives sur la voir publique. Il était connu pour un trouble psychiatrique chronique et était en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. A l’examen, il était constaté qu’il était agité, délirant, dissocié, dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation. Ces constatations médicales, qui ne sauraient être remises en cause par le juge des libertés et de la détention, permettent de caractériser un risque d’atteinte pour la sécurité du patient ou d’autrui en l’absence de soins adaptés et immédiats. Dès lors, l’urgence apparait caractérisée. La procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [U] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2025 avec prise d’effets au 11 mai 2025 dans un contexte de menaces hétéroagressives sur la voie publique et de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. A l’examen initial, il était relevé que le patient était agité, délirant, dissocié, dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 19 mai 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 15 mai 2025 et n’a pu être examiné. Il est demandé le maintien de la mesure pour permettre sa réintégration et la poursuite des soins.
Monsieur [O] [U] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mon