Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2025 — 24/10128

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

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REFERENCES : N° RG 24/10128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETC

Minute : 25/00182

Madame [Z] [P] Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2067

C/

Monsieur [J] [C]

Copie exécutoire : Me [E] [M] Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [C]

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Martin SALE-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat ayant pris effet le 1er avril 2023, Madame [Z] [P] a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580 € et 60 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 24 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande du défendeur.

A l'audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [P] - représentée par Maître Martin SALE-MONIAUX - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [C] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 10.880 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer révisé et augmenté des charges locatives, outre une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [Z] [P] demande au juge d'ordonner la capitalisation des intérêts. Elle s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice du défendeur.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai de six semaines, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement, et sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du code civil, elle fait valoir que le défaut de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2023 justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Monsieur [J] [C] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette locative mais demande les plus larges délais pour quitter les lieux, compte tenu de ses difficultés de santé. Il explique qu'il ne perçoit plus aucun revenu depuis l'année 2022 et qu'il n'est pas en mesure de payer son loyer, même partiellement.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 9] par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Par ailleurs, Madame [Z] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat de bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location po