5ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 21/03556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 21/03556 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOMU 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30F

N° RG : N° RG 21/03556 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOMU

AFFAIRE :

[V] [S] épouse [D], [L] [G]

C/

S.C.I. IZEN GABIA

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Evelyne DESPUJOLS Me Marie TASTET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,

Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2025, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSES :

Madame [V] [S] épouse [D] née le 16 Mars 1966 à la teste de Buch (33) de nationalité Française 1 Impasse des Sitelles LEGE CAP FERRET 33950 FRANCE

représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [L] [G] née le 21 Décembre 1967 à la teste de buch (33) de nationalité Française 1 Impasse des Sitelles LEGE CAP FERRET 33950 FRANCE

représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 21/03556 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOMU

DEFENDERESSE :

S.C.I. IZEN GABIA 52 avenue de l’Atlantique LEGE CAP FERRET 33950 FRANCE

représentée par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 21 avril 2012, la SCI IZEN GABIA a renouvelé, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2012, le bail commercial consenti le 7 mars 2003 à la SARL CENTRE BEAUTE LAURA CROSATO, portant sur un local situé 2-4 boulevard de la plage à LEGE- CAP-FERRET 33950.

Madame [V] [S] et madame [L] [G] ont acquis à compter du 21 février 2016, le droit au bail suivant acte de cession du 16 février 2016.

Le 28 octobre 2020, la SCI IZEN GABIA a fait signifier aux preneurs un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mai 2021. Par acte délivré le 30 avril 2021, madame [V] [S] et madame [L] [G] ont fait assigner la SCI IZEN GABIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 160.000 euros.

Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à monsieur [X].

Le 26 janvier 2023, la SCI IZEN GABIA a exercé son droit de repentir.

L’expert a déposé son rapport en l’état le 20 avril 2023.

La clôture est intervenue le 05 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, madame [S] et madame [G] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

fixer le montant de l’indemnité d’occupation qu’elles doivent pour la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2023 à la somme mensuelle maximale de 1.034 euros,juger que la somme ainsi due sera compensée avec les frais exposés au titre de la présente procédure, dus par le bailleur après l’exercice de son droit de repentir,fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2023 à la somme mensuelle maximale de 1.292 euros, soit la somme annuelle arrondie de 15.500 euros hors taxes, loyer non soumis à la TVA,juger que la hausse résultant du loyer déplafonné doit être échelonnée selon les modalités de l’article L145-34 du code de commerce,juger que les charges payables mensuellement en sus, tant de l’indemnité d’occupation que du loyer du bail renouvelé, correspondant à une quote-part dans les charges communes de la copropriété, seront remboursés au bailleur en fonction des justificatifs fournis (appels de fonds trimestriels relatifs aux charges communes envoyés par le syndic), condamner la SCI IZEN GABIA au paiement des dépens et à leur payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] et madame [G] font valoir, au visa des articles L145-28 et L145-33 et suivants du code de commerce, que l’indemnité d’occupation dont elles sont redevables avant l’exercice du droit de repentir par le bailleur doit correspondre à la valeur locative, affectée d’un abattement à hauteur de 20%, afin de tenir compte de la précarité de la situation du locataire menacé d’éviction qui ne peut plus envisager de projets à long terme, ni réaliser d’investissements. Pour la détermination de la valeur locative, elles indiquent s’en remettre aux conclusions de l’expert qui l’a évaluée à la valeur unitaire de 500 euros par m2, laquelle s’avère conforme aux caractéristiques du local, aux facteurs locaux de commercialité et aux prix pratiqués dans le voisinage dès lors qu