CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 20/01270
Texte intégral
N° RG 20/01270 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T 89E
MINUTE N° 25/00766
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20 mai 2025 __________________________
AFFAIRE :
Association ISLE ET DRONNE
C/
MSA DE LA GIRONDE
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N° RG 20/01270 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T __________________________
CC délivrées le: à Association ISLE ET DRONNE
MSA DE LA GIRONDE
Me Julie CRESSON
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Copie exécutoire délivrée le: à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, absente Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Association ISLE ET DRONNE Sis 9, le barrage 33660 PORCHERES représentée par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 20/01270 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 28 Août 2020, le Conseil de l’Association ISLE ET DRONNE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision en date du 13 Novembre 2019 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, notifiée le 29 Mai 2020, confirmant la notification du 17 Décembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime sa salariée, [X] [L], le 24 Septembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2025.
À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
Par requête de son Conseil, valant conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Association ISLE ET DRONNE demande au tribunal de : - réformer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 29 Mai 2020, - rejeter le caractère professionnel de l’accident de [X] [L] et, en tout état de cause, constater son inopposabilité envers elle.
Elle expose qu'à la suite de la réunion hebdomadaire du 24 Septembre 2018, en présence de [E] [I], Directeur et de son épouse, [P] [T], [X] [L], salariée de l’association depuis le 1er Septembre 2009 en qualité de Conseillère en insertion professionnelle, a quitté l’entreprise et a adressé un arrêt de travail en suivant. L’employeur fait valoir que jusqu’à cette date, la relation de travail s’est toujours déroulée dans de bonnes conditions et que la salariée ne l’a jamais alertée d’une quelconque difficulté. Elle conteste ainsi toute agression verbale ou insulte de la part de [P] [B] [I] au cours de la réunion mais reconnaît que le ton est monté. Elle soutient que la cause réside dans le comportement désinvolte de la salariée et souligne que les deux assistantes administratives, présentes dans le bureau adjacent, déclarent ne pas avoir entendu de propos insultant. Elle affirme ainsi que le simple fait que le ton serait monté ne peut justifier la reconnaissance d’un accident de travail et que dans ces conditions, le lien de causalité entre la lésion de [X] [L] et ses conditions de travail ne sont pas établis.
Par conclusions en date du 5 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de MSA de la GIRONDE demande au tribunal de : - sur la forme, recevoir le recours de l’Association ISLE ET DRONNE, - au fond, l’en débouter, - confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 13 Novembre 2019.
Elle expose avoir reçu une déclaration d’accident de travail le 26 Septembre 2018 ainsi qu’un certificat médical établi le 24 Septembre 2018 concernant [X] [L] puis une lettre de réserve de la part de l’employeur, l’Association ISLE ET DRONNE, à la suite de laquelle elle a diligenté une enquête. Elle soutient avoir rencontré quatre