CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 21/01403
Texte intégral
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC 89B
MINUTE N° 25/00770
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20 mai 2025 __________________________
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES, MSA DE LA GIRONDE
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N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC __________________________
CC délivrées le: à M. [C] [Z]
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES MSA DE LA GIRONDE
Me Véronique CLAVEL la SELAS JULIEN PLOUTON Me Julie MENJOULOU
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Copie exécutoire délivrée le: à
R MEE du 11/12/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] 9 Avenue de Puiade 33360 CENAC représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX elle-même substituée par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES Château Malherbes 33360 LATRESNE représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir spécial N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 Septembre 2014, [C] [Z], salarié de la SAS CHÂTEAU MALHERBES en qualité de Régisseur, a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [W] [F], mentionne «impotence fonctionnelle de l’épaule gauche sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs».
Par courrier en date du 22 Septembre 2014, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé d’[C] [Z] a été déclaré consolidé le 6 Décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Par ailleurs, [C] [Z] a déclaré le 5 Septembre 2018 une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 8 Août 2018 établi par le Docteur [N] [B], Praticien Hospitalier au service de médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de BORDEAUX mentionnant «lymphome diffus à grandes cellules B diagnostiqué le 27 Février 2018, chez un patient ayant été exposé aux produits pesticides».
Par courrier en date du 14 Janvier 2014, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la maladie au titre du tableau 59 des maladies professionnelles. L'état de santé d’[C] [Z] a été déclaré consolidé le 21 Mars 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80%.
Suite à l'échec à une tentative de conciliation auprès de la caisse, par requête adressée par courrier recommandé adressé le 10 Novembre 2021, le Conseil d’[C] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS CHÂTEAU MALHERBES, dans la survenance de l’accident du travail du 4 Septembre 2014 et de sa maladie professionnelle déclarée le 5 Septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l'audience du 8 Mars 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 11 Mars 2025.
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Par conclusions récapitulatives n°5 soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d’[C] [Z] demande au tribunal de : - rejeter la forclusion soulevée par l’employeur concernant la lésion de l’épaule de gauche, - juger le recours recevable s’agissant aussi bien de la maladie professionnelle que de la lésion à l’épaule gauche, - juger que l’employeur a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, - ordonner à la MSA de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital et la rente versés en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices subis, ordonner pour chacune des maladies professionnelles (sic) une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec missio