PPP Contentieux général, 12 mai 2025 — 23/03162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 mai 2025

70D

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEP

[S] [N] [V] [R] [F], [M] [A] [Y] [W] épouse [R] [F], [B] [E] [I] [R] [F] épouse [C], [P] [U] [R] [F], [G] [K] [B] [R] [F]

C/

[D] [G] [T] [X]

- Expéditions délivrées à Me THIBAUD Me FERRANT - FE délivrée à Me THIBAUD

Le 12/05/2025 Avocats : Me Thomas FERRANT Me Anne THIBAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [S] [N] [V] [R] [F] né le 22 Septembre 1952 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9]

2 - Madame [M] [A] [Y] [W] épouse [R] [F] née le 12 Décembre 1954 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9]

3 - Madame [B] [E] [I] [R] [F] épouse [C] née le 29 Juillet 1981 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 10]

4 - Monsieur [P] [U] [R] [F] né le 21 Février 1979 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 9]

5 - Madame [G] [K] [B] [R] [F] née le 06 Mai 1986 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]

Représentés par Me Anne THIBAUD Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [D] [G] [T] [X] née le 18 Décembre 1964 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Me Thomas FERRANT Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

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OBJET DU LITIGE : Les consorts [R] [F] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12] (33) cadastrée section YN n°[Cadastre 6]. Mme [D] [X] est propriétaire de la parcelle située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12] (33) cadastrée section YN n°[Cadastre 8]. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, les consorts [R] [F] ont assigné Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : Ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section YN n° [Cadastre 6] commune de [Localité 12] appartement aux consorts [R] [F] et celles cadastrées section YN n° [Cadastre 8] commune de [Localité 12] appartenant à Mme [D] [X] ;Avant dire droit, Désigner un expert géomètre ;Condamner Mme [D] [X] à payer l’intégralité des frais de bornage judicaire ;Condamner Mme [D] [X] à payer aux consorts [R] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et également le cout des honoraires du géomètre-expert du bornage amiable contradictoire, le cabinet [Z] [O], et qui s’élève à la somme de 1 560 € TTC.Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [H] [L] qui a déposé son rapport le 1er aout 2024. L’affaire utilement entendue lors de l’audience du 12 mars 2025. Lors de l’audience, régulièrement représentés par son conseil, les consorts [R] [F] sollicitent de : Homologuer la délimitation des parcelles cadastrées YN [Cadastre 6] et YN [Cadastre 8] telle qu’elle est définie dans le plan établi par M. [L] expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise ;Ordonner le bornage aux frais de Mme [D] [X] des parcelles cadastrées commune de [Localité 12] section YN n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [R] [F], et section YN n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [X] tel que proposé par M. [L] expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 1er aout 2024 ;Condamner, en raison du caractère privatif du mur, Mme [X] à retirer les chevilles et les vis supportant le treillis, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Mme [X] à reboucher les trous qu’elle a effectué dans le mur des consorts [R] [F] pour végétaliser sa façade, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Débouter Mme [X] de toutes ses demandes reconventionnelles ;Condamner Mme [X] à payer aux consorts [R] [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais également le cout des honoraires du géomètre-expert du bornage amiable contradictoire, le cabinet [Z] [O], et qui s’élève à la somme de 1 560 € TTC. Ils exposent que leur parcelle jouxte celle de Mme [X], qu’ils ont fait construire un mur en 1991, que Mme [X] prétend que ce mur est mitoyen alors qu’il s’agit d’un mur privatif, que courant 2021 ils ont fait réaliser des travaux d’extension du mur et poser une nouvelle gouttière en remplacement de l’ancienne, sans désaccord de Mme [X]. Ils soutiennent qu’il bénéficie d’une servitude de surplomb acquise il y a plus de 30 ans. Ils indiquent que Mme [X] a effectué des trous dans leur mur privatif sans