Juge Libertés Détention, 22 mai 2025 — 25/01606
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2Q
ORDONNANCE DU 22 Mai 2025
A l’audience publique du 22 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [G] née le 15 Novembre 1950 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [Z] - Mandataire, régulièrement avisée, non comparante
Mme [E] [A] [Y] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [B] [G], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 11/05/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 16/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 22/05/2025
Vu la comparution de Madame [B] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de reposer davantage. Elle explique son passage à l’acte suicidaire par un état d’épuisement dû à son rôle d’accompagnante de son mari atteint de la maladie d’Alzheimer. Elle indique avoir besoin d’une aide à domicile pour la toilette et les soins de son mari. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [B] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et défenestration.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/05/2025 relève que l'état mental de Madame [B] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la nécessité de la tenir à l’écart pour le moment de son environnement socio-familial décrit comme dangereux pour son intégrité physique et mentale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère