PPP Contentieux général, 12 mai 2025 — 24/01769
Texte intégral
Du 12 mai 2025
30B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKXV
[N] [B]
C/
[K] [E]
- Expéditions délivrées à Me FROUTE Me BOUYER
- FE délivrée à Me FROUTE
Le 12/05/2025
Avocats : Me Charlotte BOUYER Me Cécile FROUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] né le 23 Mars 1957 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Maître Cécile FROUTE, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] née le 15 octobre 1982 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Maître Bruno BOUYER, membre de la SCP Bruno BOUYER , avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 mai 2009, M. [N] [B] a donné à bail à Mme [K] [E] un appartement T1 bis situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer révisable de 420 €, outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [N] [B] a fait délivrer à Mme [K] [E] un congé pour vente. Indiquant que Mme [K] [E] n'a pas accepté l'offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [N] [B] a assigné Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir : - Déclarer Mme [K] [E] sans droit ni titre du logement qu'elle loue au [Adresse 6] en vertu d'un bail conclu avec M. [N] [B] le 6 mai 2009 et ce depuis le 5 mai 2024 ; - Ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que de tout occupant de son chef ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Mme [K] [E] ainsi que ses effets personnels en un lieu approprié et à ses frais et risques et périls ; - Condamner Mme [K] [E] au paiement jusqu'à la libération effective du logement d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer charges comprises ; - Condamner Mme [K] [E] à verser à M. [N] [B] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l'audience du 12 mars 2025.
Lors de l'audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [N] [B] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
En défense, Mme [K] [E], régulièrement représentée par son conseil, sollicite : A titre principal, Vu les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, - Débouter M. [B] de sa demande résiliation du bail fondé sur le congé aux fins de vente du logement, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Accorder à Mme [K] [E] un délai d'un an renouvelable pour permettre son relogement dans des conditions normales ; En toute hypothèse, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - Débouter M. [B] de sa demande de frais irrépétibles ; - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, Mme [K] [E] soutient que le congé pour vente n'est pas valable à titre principal et sollicite des délais à titre subsidiaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier.
Les débats ayant eu lieu, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.
Sur l'expulsion :
L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d'échéance du bail. En cas de congé pour vente, celui-ci vaut offre de vente au locataire pendant les deux pre