CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00099
Texte intégral
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH 88C
MINUTE N° 25/00777
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20 mai 2025 __________________________
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
MSA DE LA GIRONDE
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N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH __________________________
CC délivrées le: à M. [K] [O]
MSA DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le: à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] 7 Avenue Jean Jaures 33530 BASSENS comparant en personne
ET DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 19 Janvier 2023, [K] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Social Agricole (MSA) de la GIRONDE, en date du 15 Septembre 2022, confirmant un refus de paiement des cotisations au motif que l’activité a été effective pour la période de 2020 et 2021.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire est venue en audience le 11 Juin 2024 puis a été renvoyée à plusieurs reprise, à la demande des parties, avant d’être retenue pour plaidoirie à l’audience du 11 Mars 2025.
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À l’appui de son recours [K] [O] expose que la MSA lui réclame la somme de 3.205 Euros au titre de cotisations portant sur les années 2020 et 2021. Il explique avoir démarré une activité d’entretien des espaces verts en Juillet 2020 mais qu’il a dû cesser son activité dès Avril 2021 à défaut de chantiers suffisants. Il sollicite, au regard de sa situation personnelle, une remise totale ou partielle des cotisations réclamées.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE fait valoir la règle de l’annualité en cas de cessation en cours d’année et expose que bien que le cotisant ait cessé son activité le 1er Mai 2021, il est redevable des cotisations de l’exercice 2021 pour l’année civile entière. En outre, elle soutient que les cotisations au titre des exercices 2020 et 2021 n’ayant pas été payé dans les délais, elle a mis en demeure, par courrier en date du 4 Mars 2022, [K] [O] de les régler et expose qu’en la matière, elle ne peut modifier le montant réclamé. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 4 Mars 2022
L’article R.725-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose qu’“Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”
En outre, l’article R.731-68 du même code prévoit «Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R.731-66 sont majorées de 5%. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité