CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 20/01892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 20/01892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA3

89E

MINUTE N° 25/00767

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20 mai 2025 __________________________

AFFAIRE :

S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC

C/

MSA DE LA GIRONDE

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N° RG 20/01892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA3 __________________________

CC délivrées le: à S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC

MSA DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés, ,

DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC Chemin de Citran 33480 AVENSAN représentée patr Mr [I] [E], président du conseil d’administration

ET DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par Mr [Z] [Y], muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 4 Décembre 2020, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 22 Janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, notifiée le 15 Septembre 2020, confirmant la notification du 9 Août 2019 de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime son salarié, [S] [K], le 4 Juin 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2025.

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Par conclusions récapitulatives en date du 10 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC demande au tribunal de : - dire et juger recevable son recours, - réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en date du 22 Janvier 2020, - dire et juger que les conditions de prise en charge de l’accident allégué par [S] [K] au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies, - lui déclarer inopposable, avec toutes conséquences de droit, la pathologie affectant [S] [K], - dire et juger, en conséquence qu’il n’y aura lieu à imputation dudit accident quant à ses conséquences financières, sur son compte employeur.

Elle fait valoir que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier litigieux. D’une part, elle n’a pas rempli son devoir d’information en refusant de communiquer les pièces prévues par l’article D.751-119 du Code Rural et de la Pêche Maritime en méconnaissance de l’article R.751-121 alinéa 3 du même code. D’autre part, la Mutualité Sociale Agricole a transmis des informations trompeuses quant à la date de réception du certificat médical initial du salarié ainsi que de la qualification de l’accident, retenu initialement comme un accident de trajet par la caisse. En tout état de cause, elle soutient le défaut de matérialité des faits, les éléments versés aux débats ne permettant pas de vérifier que l’accident répond aux conditions pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En outre, elle fait valoir une cause extérieure dans la mesure où le salarié se serait plaint à plusieurs reprises de la même lésion (douleur au genou) avant la réalisation des faits qu’il allègue au titre de l’accident du travail.

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Par conclusions en date du 3 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de : - confirmer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 22 Janvier 2020, - débouter la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la procédure de décision immédiate lui permet de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont est victime un salarié, en l’absence de réserve motivée et lorsque l’avis du médecin conseil n’est pas nécessaire. Cette opportunité, conférée par l’article D.752-71 du Code Rural et de la Pêche Maritime, l'exonère de l’obligation d’information dispensée préalablement à sa prise de décision. En tout état de cause, c’est à juste titre que la C