Juge Libertés Détention, 21 mai 2025 — 25/01596
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01596 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NWM
ORDONNANCE DU 21 Mai 2025
A l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [P] né le 04 Octobre 1990 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 12/09/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [N] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 28/11/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 10/05/2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 19/05/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/05/2025
Vu la comparution de M. [N] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le temps de stabiliser son état. Il est en sevrage de ses consommations de cannabis.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [N] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [N] [P] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec une exaltation de l’humeur et un discours à thématique délirante de persécution et d’empoisonnement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions lé