Juge libertés & détention, 22 mai 2025 — 25/01110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK - M. [K] [L] [X] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [L] [X] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office, En présence de Mme. [F] [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [E]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur de fait et d’appréciation sur les garanties de représentation : entrée récente en France depuis quelques mois. Il est en France avec son frère. Nous avons produit une attestation d’hébergement et une facture ENGIE avec le nom de son frère et de sa belle soeur. Monsieur n’a pas fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement. Son frère est en situation régulière. - Défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation personnelle : Monsieur vit avec son frère et l’a fait appeler pendant sa garde à vue. Il a donné sa domiciliation au CCAS de [Localité 5] car c’est son adresse postale et il n’a pas compris qu’il devait donner l’adresse de son domicile permanent. Son placement en rétention est donc disproportionné.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Placement motivé en fait et en droit : pas de document d’identité, pas de passeport en cours de validité, absence de garantie de représentation. L’intéressé n’a jamais donné l’adresse de son frère. Aucune trace de démarche effectuée pour une éventuelle régularisation alors que Monsieur indique être en France depuis janvier 2025. De plus, pas de ressource. Monsieur a été interpellé suite à un délit. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Manque l’avis au procureur du placement en rétention dans la procédure, ce qui cause grief à l’intéressé. - Défaut d’un interprète en présentiel et défaut de coordonnées d’un interprète lors de la notification de la décision de placement et des droits en rétention. Monsieur a été assisté par téléphone, mais la nécessité de recourir au truchement tééphonique n’est pas démontré. On ne connaît pas les coordonnées de l’interprète, on ne sait pas s’il est assermenté. Monsieur a indiqué qu’il n’avait pas bien compris ses droits, qu’il avait demandé des détails mais que cela n’a pas été fait. De fait, il n’avait pas compris qu’il pouvait faire un recours. Monsieur parle très mal Français et n’a pas pu lire ses droits.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Procédure effectuée par des fonctionnaires de police ([Localité 5]). - Interprétariat fondé avec une réquisition dans la partie judiciaire et notification effectuée par une fonctionnaire. Interprète présent lors des auditions. Sa présence n’est pas obligatoire. Cf. CA [Localité 1] du 5/04/24 et du 26/06/24 : l’absence d’un interprète n’est pas un motif d’annulation de la procédure. - Avis au Procureur : avant le procès-verbal de fin de garde à vue, nous avons un avis au magistrat effectué à 10h10 et donne l’instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention donc le Procureur semble avoir bien été avisé malgré l’absence d’avis.
L’avocat répond : le texte dit que le Procureur doit être averti du placement effectif au centre de rétention, ce qui n’a pas été fait.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas fait de problème ici en France. Je comptais faire les démarches pour régulariser ma situation. Lorsque j’ai été interpellé, je ne commettais pas de vol. J’étais avec un ami et sa copine. Ils n’ ont pas retrouvé cette dernière. On a été en garde à vue et ils ont relâché mon copain et moi ils m’ont amené ici. Si vous me laissez ressortir, je ne souhaite pas rester en France et je quitterai ce pays.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal ju