JCP, 7 avril 2025 — 23/11303

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11303 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2WL

N° de Minute : 25/488

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 10]

C/

[D] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par : Madame [U] [T] (Membre de l'entrep.)

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [V], détenue : PRISON DE [Localité 10] [Localité 12] ECROU n°52988, [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogations du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, l'établissement public [Localité 10] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 10] (LMH) a donné à bail à Madame [D] [V] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 364,09 euros majoré d'une provision sur charges de 168,48 euros .

Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, LMH a fait signifier à Madame [D] [V] un commandement de payer la somme de 841,81 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2023, LMH a fait assigner Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat, à défaut prononcé, de la résiliation du bail, – prononcé de l'expulsion de Madame [D] [V] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et autorisation de transport et séquestre des meubles, – condamnation de Madame [D] [V] à payer : * la somme de 2401,40 euros au titre des loyers et charges dus au 24 novembre 2023 outre les termes échus postérieurement jusqu'au jugement, * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges avec faculté de révision des charges dans le cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision depuis le prononcé de la résiliation, * les intérêts au taux légal à compter de « la présente décision », * la somme de 152,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le cout du commandement de payer ; – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – maintien de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024, lors de laquelle Madame [D] [V] était représentée par son père, et a été contradictoirement renvoyée à celle du 4 avril 2024, à laquelle LMH a comparu et Madame [D] [V] était représentée par un avocat. L'affaire a alors été contradictoirement renvoyée à celle du 13 juin 2024 lors de laquelle Madame [D] [V] n'a pas comparu ni n'était représentée. L'affaire a été renvoyée à celle du 5 septembre 2024, lors de laquelle un renvoi a été contradictoirement ordonné au 7 novembre 2024.

A l'audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à se désiter de sa demande de titre exécutoire européen et actualiser le montant de sa créance à la somme de 10639,97 euros.

Madame [D] [V] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prononcé par mise à disposition le 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement est contradictoire en application de l'article 469 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

LMH justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 26 décembre 2022 et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 6 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".

Le bail conclu le 17