Juge libertés & détention, 22 mai 2025 — 25/01107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [P] [O] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, En présence de . [F] [S], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [R] [H]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation : les services de police n’ont pas demandé à ce que Monsieur justifie de sa situation régulière au Portugal. A été interpellé dans un bus qui faisait le voyage de [Localité 8] à [Localité 2]. Il était en transit. Audition très courte ayant duré 10 minutes. Monsieur a dit à plusieurs reprises qu’il était résident au Portugal. - Erreur de fait sur sa situation administrative : en tourisme. A une résidence au [9] depuis 2022. A une carte valide prolongée jusqu’en juillet 2025 (mail du 7 mai 2025 à 19h10 - page 6/17 des pièces complémentaires intitulé “renouvellement des cartes” envoyé par l’administration protugaise : Monsieur [S] traduit à l’audience et indique que cette prolongation est valide jusqu’au 10 juillet de cette année.) Ce document est présentd ans le téléphone de Monsieur. - Défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de l’intéressé : audition qui ne dure que 10 minutes. - Caractère injustifié et disproportionné : Monsieur est touriste, il était en transit, n’avait aucune intention de s’établir en Franc, a un titre régulier au Portugal et il veut quitter la France. OQFT non contestée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : lors du placement en rétention, nous avions des documents mentionnant un permis de séjour expirant le 23/03/24. Puis des documents sont arrivés avec une traduction à l’audience par l’interprète mais ces éléments n’étaient pas porté à la connaissance du préfet à ce moment là. Passeport en cours de validité, mais aucun droit de circuler dans l’espace Schengen au regard de l’expiration du titre portugais. Le placement en rétention était donc motivé au regard de l’absence de garantie de représentation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Interpellation irrégulière dans le bus au regard de 78-2 CPP : contrôle non prévu dans les réquisitions. - Défaut de coordonnées du consulat dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, ce qui lui cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Interpellation : procès-verbal faisant foi. Note appuyant cette intervention tout à fait fondée au regard des conditions de temps et d’espace. - Absence de coordonnées du consulat : l’information d’appel est obligatoire et a été faite. Pas de grief puisque Monsieur a fait recours. Cf. CA [Localité 3] du 15 avril [Immatriculation 1]/00683.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une attestation qui justifie que je peux vivre au Portugal jusqu’en juillet 2025.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [P] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/05/2025 à 16h53 (c