JCP, 7 avril 2025 — 24/11504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/11504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3S2
N° de Minute : 25/554
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
C/
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [X] (Membre de l'entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L'établissement public [Localité 9] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après LMH) a donné à bail à Madame [J] [K] à compter du 9 octobre 2019 un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], à [Localité 10].
Aux dires de LMH, le bail a été résilié le 6 septembre 2022
Par acte d'huissier du 11 octobre 2024, LMH a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2288,35 euros au titre des loyers et charges et des réparations et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de celle de 228,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 7 novembre 2024, LMH réitère ses demandes initiales.
Madame [J] [K], cité selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut, Madame [J] [K] n'ayant pas été citée à personne mais selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des loyers et charges :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, LMH produit le bail du 9 octobre 2019 conclu avec Mme [J] [K]. Le bail stipule un loyer révisable de 463,42 euros et une provision sur charges de 126,26 euros.
Il résulte de l'historique de compte du 1er octobre 2024 et du détail des sommes dues que Mme [J] [K] demeure débitrice de la somme de 359,99 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction des frais d'enquête OPS non justifiés et sans déduction faite du montant du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux et après prise en compte d'une régularisation de charges du 31 octobre 2022 en faveur de la locataire (269,90 euros), créance arrêtée au 1er octobre 2024.
Mme [J] [K] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; - de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.