JCP, 7 avril 2025 — 24/08526

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTW6

N° de Minute : 25/556

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

S.A. ICF NORD EST

C/

[Z] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [L], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogations du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date et à effet du 9 novembre 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ICF NORD EST (la société anonyme d'HLM ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel révisable de 412,87 euros majoré d'une provision sur charges de 66,98 euros .

Par acte sous seing privé de même date, la société anonyme d'HLM ICF NORD EST a donné à bail à Monsieur [Z] [L] un emplacement de stationnement n°86 situé [Adresse 2] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel révisable de 19,02 euros majoré d'une provision sur charges de 1,02 euros.

Enfin, aux dires de la société anonyme d'HLM ICF NORD EST, elle a également donné à bail un second emplacement de stationnement (UG n°292382).

Par acte d'huissier du 14 mars 2023, la société anonyme d'HLM ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [Z] [L] un commandement de payer la somme de 1166,08 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2024, la société anonyme d'HLM ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat, à défaut prononcé, de la résiliation des baux, – prononcé de l'expulsion de Monsieur [Z] [L] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin après avoir satisfait aux obligations locatives – condamnation de Monsieur [Z] [L] à payer : * la somme de 6281,88 euros au titre des loyers et charges outre les termes échus postérieurement au 9 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1166,08 euros et de l'assignation pour le surplus * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges avec faculté de révision des charges dans le cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision depuis le prononcé de la résiliation * la somme de 450 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le cout du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ; – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – maintien de l'exécution provisoire.

A l'audience du 7 novembre 2024, la société anonyme d'HLM ICF NORD EST a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 8439 euros au 24 octobre 2024 et se désister de sa demande de titre exécutoire européen.

Monsieur [Z] [L] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Comme elle y a été autorisée, la société anonyme d'HLM ICF NORD EST a produit en cours de délibéré un historique de compte locatif pour chacun des immeubles loués.

Après prorogation, le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prononcé le 07 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation des baux écrits :

Le contrat portant sur le logement et celui portant sur l'emplacement de stationnement n°86 ont été conclus le même jour et ont la même date d'effet. Le bail sur cet emplacement de stationnement est l'accessoire du bail portant sur le logement.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.

- sur la recevabilité de l'action :

La société anonyme d'HLM ICF NORD EST justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 mars 2023 et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfect