JCP, 7 avril 2025 — 24/09013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09013 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVA
N° de Minute : 25/553
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[Y] [V] [O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [I] [S] (Membre de l'entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022 et à effet du 18 octobre 2022, la société anonyme d'Habitations à loyer modéré Habitat du Nord a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] un immeuble à usage d'habitation [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022 et à effet du 18 octobre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] un immeuble à usage de garage situé [Adresse 5] moyenannt un loyer mensuel révisable de 18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord a fait signifier à Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] un commandement de payer la somme de 4301,19 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage, ledit commandement visant la clause résolutoire de chaque bail.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 juillet 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord a fait assigner Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat de la résiliation des baux ; – prononcé de l'expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; – condamnation solidaire de Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 3074,66 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; – condamnation solidaire de Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] à lui payer les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer et des charges dues de la résiliation jusqu'à la complète libération des lieux; – condamnation solidaire de Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et des éventuels actes de procédure.
A l'audience du 7 novembre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 2664,34 euros et à solliciter l'octroi aux locataires de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 36 mois conformément au plan en cours.
Ni Monsieur [Y] [V], cité selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ni Madame [O] [D], citée à personne, n'ont comparu.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prononcé le 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
Le contrat de bail portant sur le garge compte tenu d'une date d'effet identique à celle du bail d'habitation est considéré comme l'accessoire du bail d'habitation.
- sur la recevabilité de l'action :
La société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par correspondance électronique reçue le 26 mars 2024 ainsi que la Caisse d'allocations familiales par correspondance reçue le 23 janvier 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau