Quatrième Chambre, 20 mai 2025 — 24/04937
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04937 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXK
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
Me Frédérique TRUFFAZ - 1380
copie dossier
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] - TUNISIE (10050), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
BANCO SABADELL, société de droit espagnol dont le siège social est sis [Adresse 4] - ESPAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par actes en date des 6 et 10 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE et la société espagnole BANCO SABADELL devant la présente juridiction. Il explique qu’en février et avril 2020, il a effectué, après avoir été démarché par la société [D], des investissement dans des places de parking en locatif pour un total de 73 500,00 Euros. Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire société LYONNAISE DE BANQUE à destination, pour 24 500,00 Euros, d’un compte bancaire dans les livres de la société BANCO SABADELL . Monsieur [D] indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue. Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur devoir général de vigilance, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice matériel, moral et de jouissance. Subsidiairement il invoque le non-respect par la société LYONNAISE DE BANQUE de son obligation de remboursement des opérations de paiement non autorisées prévue aux articles L 133-17 et suivants du Code Monétaire et Financier. La société LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet des prétentions adverses. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 mars 2025, la société BANCO SABADELL demande au Juge de la mise en état : ∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles (Tribunal de Commerce d'Alicante) pour connaître de l’action engagée à son encontre ∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ∙ de débouter Monsieur [F] de ses demandes. ∙ de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. La banque fait valoir, au visa des articles 4 et 8 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen du 12 décembre 2012, que Monsieur [F] a engagé une action à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et à l’encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, alors que lorsque deux demandes d’une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents sont fondées sur un régime différent de responsabilité, il ne peut être considéré qu'il existe un lien de connexité au sens de l’article 8 précité, lequel doit être interprété strictement. Elle expose qu'en application de l’article 4 du Règlement, s’agissant d’une société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et assignée en Espagne, la juridiction normalement compétente est la juridiction espagnole. Elle ajoute que si en application de l’article 7 du Règlement qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, elle peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu n'est pas le domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, mais le lieu où est tenu le compte bancaire sur lequel la perte financière s'est directement matérialisée. Subsidiairement, la BANCO SABADELL s'oppose à la production des pièces qui est sollicitée. Elle fait valoir : - que d’une part, cette demande est formée au visa des articles L 561-5 et suivants et R 651-5 et suivants du Code Monétaire et Financier alors qu'en tant qu’établissement bancaire de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et dûment assigné en Espagne en raison de l’ouverture d’un compte bancaire en Espagne, elle n’est pas assujettie à la réglementation française mais au droit espagnol en application de l’article 4 du du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 , - et que d'autre part, cette demande vise à obtenir la communication des documents q