Quatrième Chambre, 6 mai 2025 — 23/06286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06286 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X45B
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL CARNOT AVOCATS - 757 la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [M] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (69) demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [D] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La MUTUELLE RADIANCE HUMANIS GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2017, Monsieur [G] [M], motocycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [S] [X] et assuré auprès de GROUPAMA GRAND EST. Monsieur [M] a obtenu en référés l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ainsi que la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, GROUPAMA GRAND EST ayant par ailleurs procédé au paiement amiable de plusieurs provisions.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 juin 2023, 29 juin 2023, 3 juillet 2023 et 4 juillet 2023, Monsieur [M] et ses parents Monsieur [P] [U] et Madame [K] [D] épouse [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON l’établissement PRO BTP, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de GROUPAMA GRAND EST, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle Radiance Humanis Grand Est, seul l’assureur ayant constitué avocat tandis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’intervenait pas à la procédure mais a fait connaître sa créance définitive
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [M] demande au Tribunal de juger son droit à indemnisation comme étant intégral. En conséquence, il sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA GRAND EST à lui payer les sommes de : - Dépenses de santé : 2 151,59 € - Frais divers : 22 995,12 € - Pertes de gains professionnels actuels : 28 723,72 € - Dépenses de santé futures : 19 702,87 € - Incidence professionnelle : 80 000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 12 955, 60 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 103 350 € - Préjudice esthétique permanent : 3 000 € - Préjudice d’agrément : 20 000 € - Provisions allouées à déduire : 56 500 €
Les époux [U] sollicitent la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement, outre la somme de 733,04 € au titre des frais divers exposés ensuite de l’accident. Monsieur [G] [M], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [M], réclame la somme de 10 000 € au titre du préjudic