Quatrième Chambre, 20 mai 2025 — 23/08410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08410 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ7I
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuelle BALDUIN - 1736 la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53 la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
copie dossier
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GARAGE [J], S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON et par Maître Agnès GOLDMIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
Le 12 mai 2014, Monsieur [C], gérant de la SARL GARAGE [J] assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les risques professionnels, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de sa société. La police d'assurance a été souscrite par l’intermédiaire de Monsieur [H], agent général d'assurance. Une première expertise amiable pour l'évaluation des préjudices a été confiée par l'assureur au docteur [B] qui a déposé son rapport le 18 juin 2015. Le 16 décembre 2014, la compagnie AXA a versé une provision à valoir sur la perte d’exploitation du GARAGE [J] et une provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [C]. Elle a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui ont toutes été refusées par Monsieur [C], tant en sa qualité de gérant du garage qu’en son nom personnel. Par la suite le docteur [I] a réalisé une expertise dans le cadre d’un arbitrage médical et il a déposé son rapport le 10 juillet 2017. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Juge des référés a désigné pour examiner Monsieur [C] le docteur [Y] qui a rendu son rapport le 28 décembre 2018. Aucun accord n'est toutefois intervenu quant à l’indemnisation due. Monsieur [O] [C] et la SARL GARAGE [J] ont donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] devant la présente juridiction par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 14 septembre 2023 afin d'obtenir la condamnation de la compagnie AXA à indemniser Monsieur [C], et la condamnation de l'assureur ou à défaut de Monsieur [H] à indemniser la société GARAGE [J]. Monsieur [H] conclut au rejet des prétentions adverses et à sa mise hors de cause. La compagnie AXA fait des offres concernant Monsieur [C]. Elle fait également une offre concernant le GARAGE [J] mais celle-ci étant inférieure aux provisions versées, elle sollicite le remboursement d'un trop-perçu de 31 364,00 Euros. * * * Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 4 octobre 2024, Monsieur [C] et la société GARAGE [J] demandent au Juge de la mise en état : - de dire irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la compagnie AXA FRANCE formée le 2 mai 2024 - de dire que cette fin de non-recevoir doit être jugée par la formation collégiale du Tribunal en application de l'article 789 6° du Code de Procédure Civile et renvoyer l’affaire à cette formation - de réserver les dépens. Ils expliquent que manifestement, la demande de remboursement formulée par l'assureur est prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil. Ils précisent que le renvoi à la formation collégiale s’impose dès lors que la question de la prescription suppose de traiter préalablement une question de fond et que le contentieux ne relève pas des attributions du Juge unique s’agissant d’une demande excédant 10 000,00 Euros. Ils ajoutent que la compagnie AXA est en outre irrecevable pour avoir renoncé à son prétendu droit au remboursement. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE demande au Juge de la mise en état :
- de débouter Monsieur [C] et la société GARAGE [J] de leur demande de renvoi de l’incident devant la formation collégiale du Tribunal - de déclarer recevable sa demande en restitution de la somme indûment versée au GARAGE [J] au titre de l’indemnité provisionnelle pour pertes d’exploitation - de débouter Monsieur [C] et la société GARAGE [J] de leur demande tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme prescrite - à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de la