Quatrième Chambre, 6 mai 2025 — 23/08183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 23/08183 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ6S Jugement du 06 Mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716

Maître [K] [A] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002774 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2023, Madame [H] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Elle expose avoir été victime le 27 juin 2020 d’un accident de la circulation tandis qu’elle pilotait une trottinette louée à une société assurée auprès de la compagnie assignée et a été percutée par une autre trottinette louée à la même société.

Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [I] [X] selon un rapport déposé le 30 juin 2022 ainsi que le bénéfice d’une provision de 5 000 €.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 660 € -frais divers = 1 200 € -tierce personne temporaire = 2 496 € -incidence professionnelle = 15 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 312, 80 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 5 880 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 5 000 €, avec doublement des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au jugement définitif, outre le paiement à son avocat d’une somme de 2 500 € au titre de ses honoraires en sus des dépens. L’intéressée conteste avoir commis une quelconque faute de nature à justifier de ne pas consacrer son droit à une indemnisation intégrale.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Madame [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation dès lors qu’elle transportait un passager et qu’elle était dépourvue d’équipements de sécurité. Subsidiairement, arguant d’une réduction du droit à indemnisation de 50 %, elle entend que les préjudices soient fixés ainsi, avant application de la décote : dépenses de santé actuelles = 660 € -frais divers = 1 200 € -tierce personne temporaire = 1 664 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 065 € -souffrances endurées = 4 000 € -préjudice esthétique temporaire = 500 € -déficit fonctionnel permanent = 5 880 € -préjudice esthétique permanent = 1 000 €, sans qu’il y ait lieu de satisfaire les demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.

Sur le droit à indemnisation de Madame [D]

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au pr