Surendettement, 12 mai 2025 — 24/00724

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7C

N° MINUTE : 25/00184

DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEURS : [B] [M] [D] [E] épouse [M]

AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4 du code de la consommation)

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [M] 23 RUE GEORGES PIQUART 75017 PARIS comparant en personne

Madame [D] [E] épouse [M] 23 RUE GEORGES PIQUART 75017 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 24 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l'a contestée le 29 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.

Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu son recours en sollicitant que Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par la souscription de nombreux crédits, dont le montant total des mensualités de remboursement excèdent leur capacité de remboursement ; par l'absence de déclaration de ces crédits au moment de la conclusion du contrat et par l'utilisation de fonds quelques jours avant le dépôt de leur dossier de surendettement.

Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont sollicité une diminution de la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 25 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] a été évalué à la somme de 97879,55 euros.

Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont 2 enfants à charge.

Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont des ressources, composées de leurs salaires (2851 euros et 916 euros) et des prestations familiales (148 euros), à hauteur de 3915 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 157,96 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [B] [