4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025 — 23/00960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour : Me LAFFORGUE #P268 Me DUMONT #P221+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00960 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
N° MINUTE :
Assignation du : 12 janvier 2023
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me François LAFFORGUE de la S.E.L.A.R.L. TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric DUMONT de la S.E.L.A.R.L. DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ITM Alimentaire international (ITM) est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du groupement dit « des Mousquetaires », notamment de l'enseigne « Intermarché ».
Dans ce cadre, elle a diffusé du 3 au 16 mai 2021, sur le site internet d'Intermarché (https://www.intermarche.com), un jeu promotionnel en faveur de la marque de bières 1664.
L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) est une association régie par la loi de 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 5 février 1880, dont l'objet statutaire est la lutte contre l'alcoolisme.
Informée de l'existence de ce jeu promotionnel, elle a, suivant acte du 12 janvier 2023, fait délivrer assignation à la SAS ITM Alimentaire international d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de la reconnaissance du caractère illicite dudit jeu promotionnel et de l'obtention d'une réparation à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, l'ANPAA, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Déclarer l'action de l'ANPAA recevable et bien fondée, Juger illicites les publicités litigieuses constatées par Maître [G] [J] le 8 mai 2021 sur le site https:///www.intermarche.com au profit des boissons alcooliques de la marque 1664 En conséquence, condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à l'ANPAA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à régler à l'ANPAA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. »
Au soutien des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique, relatifs à l'encadrement de la publicité pour les boissons alcoolique, l'ANPAA considère qu'une telle publicité n'est légale qu'à la condition qu'elle figure sur un support autorisé, qu'y figure uniquement les mentions autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et que soit inscrit le message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Se fondant sur un constat de commissaire de justice du 8 mai 2021, relativement au jeu-concours organisé sur le site internet de l'enseigne Intermarché du 3 au 16 mai 2021, elle considère que ladite publicité contreviendrait aux règles précitées, en ce qu'elle comporterait des mentions non-expressément visées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Plus précisément, elle estime que les mentions « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. Dès 2 produits achetés " et " " 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. 1. Achetez minimum 2 produits. 2. Jouez dès votre panier validé. 3. Découvrez immédiatement si vous avez gagné. » ne constituent pas une référence objective et informative sur le degré volumique d'alcool, l'origine, la dénomination, la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que le mode d'élaboration, les modalités de vente et le mode de consommation du produit.
En réponse à l'argumentation adverse, elle estime qu'il ne s'agit pas d'une mention informative, précisant, par ailleurs, qu'un jeu-concours doit respecter les prescriptions du code de la santé publique et ne doit pas constituer « une incit