PCP JTJ proxi fond, 21 mai 2025 — 25/00794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Manuel RAISON ; Monsieur [F] [T]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00794 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALC

N° MINUTE : 6-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]” SIS [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CABINET JOURNÉ, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEUR Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00794 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALC

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [T] est copropriétaire au sein de l’immeuble “[Adresse 2]. DE LA GRANDE ARMEE” sis [Adresse 5], des lots n°45 et 72.

Par acte de Commissaire de justice en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]. DE LA GRANDE ARMEE” sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET JOURNE, exerçant sous le nom commercial CABINET CITYA JOURNE a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de - 5654 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 janvier 2025, augmenté des intérês au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, outre anatocisme; - 604,80 euros au titre des frais de recouvrement; - 1500 euros de dommages et intérêts; - 1944 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, l’anatocisme, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.

A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a modifié ses demandesd à la baisse, ramenant la dette de charges à la somme de 2740 euros au 25 mars 2025 et 772,80 euros de frais actualisé à la même date, et sollicité le bénéfice des termes de son assignation pour le surplus.

Monsieur [F] [T], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]. DE LA GRANDE ARMEE” sis [Adresse 5] produit notamment aux débats: -la matrice cadastrale et modification RCP du 23 décembre 2014, -le contrat de syndic, -les mises en demeure + relances, -le relevé de compte propriétaire, -la lettre RAR mise en demeure Avocat du 19 juin 2024, -les PV des AG concernées + attestations de non-recours, -les appels de fonds, -les factures, -les notes d’honoraires d’Avocat.

Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Monsieur [F] [T] fait apparaître un solde débiteur.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]. DE LA GRANDE ARMEE” sis [Adresse 5] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 2740 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais de procédure, selon décompte arrêté au au 25 mars 2025. Monsieur [F] [T] sera condamné au paiement de cette somme.

S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxièm