PCP JCP ACR référé, 7 mai 2025 — 25/00197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 25/00197 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XKU
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517
DÉFENDERESSE Madame [V] [D] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00197 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XKU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2007, la SA ELOGIE-SIEMP veant aux droits de la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 euros hors charges, et ce pour une durée de six ans.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3119,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [D] le 20 août 2024.
Par assignation du 31 décembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 4306,02 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 février 2025, s'élève désormais à 5397,58 euros.
La SA ELOGIE-SIEMP, a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinzaine afin de justifier de la reprise de paiement de la locataire suite au dernier décompte avant audience.
Celle-ci a produit sa note en délibéré le 19 mars 2025 justifiant d’un versement de 600 euros en espèces de la part de la locataire auprès du bailleur le 28 février 2025. Cette note ayant été autorisée, il convient de l’inclure aux débats pour ce qui concerne la reprise du paiement du loyer courant.
Mme [V] [D], comparante, reconnait être redevable d’une dette locative et sollicite que des délais de paiement lui soient accordés sur 36 mois afin d’apurer sa dette et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [V] [D] n’a pas indiqué faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau