4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025 — 23/00043

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me HUBERT #K154Me FILMONT #C1677+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/00043 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMIQ

N° MINUTE :

Assignation des : 07 et 27 décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [O] [J] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154

DÉFENDERESSES

Madame [I] [X] [U] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMIQ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame [T] [F], Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [J], qui avait la garde d'une jument dénommée « La Grâce de Dieu » appartenant à M. [C] [Y], a conclu, le 30 avril 2021 une convention de prise en pension de l'animal avec Mme [I] [X], propriétaire et exploitante du Haras du [Localité 8] à [Localité 6] (78).

Ce même jour, le 30 avril 2021, la jument eu un accrochage avec un cheval, à l'occasion duquel elle a été heurtée au niveau de son postérieur droit.

Constatant une boiterie de l'animal, Mme [J] lui a fait consulter un vétérinaire le 27 mai 2021 puis le 2 juin 2021, lequel a diagnostiqué une fracture complète déplacée du bouton terminal de l'os métatarsien IV.

La jument a fait l'objet de soins médicaux, notamment d'une opération chirurgicale le 1er juillet 2021 et d'une hospitalisation en clinique vétérinaire.

Par courrier du 1er juin 2022, Mme [J] a sollicité l'indemnisation de préjudices auprès de l'assureur de Mme [I] [X], la SA Generali IARD.

Faute d'obtenir satisfaction, par actes des 7 et 27 décembre 2022, elle a fait délivrer assignation à Mme [I] [X] et à la SA Generali d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Mme [I] [X] et la SA Generali ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état, tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] [J], faute de qualité ou d'intérêt à agir.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », Mme [I] [X] et la SA Generali IARD demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile Vu l'article 789 du même Code JUGER que Madame [J] ne justifie ni de la qualité ni d'un intérêt légitime à diligenter la présente instance et action judiciaire. EN CONSEQUENCE : DECLARER Madame [J] irrecevable en son instance et son action. CONDAMNER Madame [J] à verser aux concluantes une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens. »

Au soutien des articles 122 et 123 du code de procédure civile, Mme [I] [X] et la SA Generali soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse au fond, en ce qu'elle n'est pas la propriétaire de la jument.

Elles considèrent par ailleurs que les conditions dans lesquelles Mme [J] avait l'usage de l'animal au jour de l'accident ne sont pas claires. Ainsi mettent-elles en doute la réalité du contrat de location de l'équidé conclu par Mme [J] avec M. [Y], dont elles considèrent par ailleurs qu'il est inadapté à la situation eu égard à son caractère gratuit et aux prestations convenues, correspondant à des disciplines dites de selles, sans rapport avec la course hippique. Elles estiment encore que l'âge de la jument, 4 ans, exclut qu'elle ait été confiée à l'intéressée pour « remise en forme » en prévision d'une course hippique. De même émettent-elles des doutes sur le paiement par Mme [J] de frais de soins à la suite de l'accident, en sa qualité de locataire non-rémunérée de l'animal.

Elles réfutent l'argumentation adverse consistant à appliquer aux fins de non-recevoir le régime des exceptions de procédure qui doivent être invoquées avant toute défense au fond, estimant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause à partir du moment où elles le sont dans le respect des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et intitulées « Conclusions d'incident en défense n°1 devant le juge de la mise en état », Mme [O] [J] demande audit juge de : « Vu nota